jurisprudence.case.fullText
N° M 18-81.364 FS-P+B
N° 2833
VD1
4 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par l'association Famille Enfance Partage Solidarité, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 25 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre Jade A..., du chef de tentative d'assassinat, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Méano, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Caby ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation des statuts de l'association, partie civile :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 2-3, 3, 85 et 593 du code de procédure pénale :
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2-3 et 2-2 et 593 du code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à l'occasion de brûlures graves infligées par une collégienne à une autre dans l'enceinte scolaire, faits ayant donné lieu à l'ouverture d'une information du chef de tentative d'assassinat, l'Association Famille Enfance Partage Solidarité (AFEPAS) représentée par M. D... s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction ; qu'elle a été déclarée irrecevable ; qu'elle a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que selon ses statuts du 16 novembre 2011, l'AFEPAS se fixe notamment pour missions de lutter contre les violences à l'encontre des femmes et des enfants, l'exclusion sociale et culturelle, le racisme et le trafic de stupéfiants lié aux mineurs, de sensibiliser, assister, représenter et défendre les victimes de multiples infractions, de favoriser la scolarisation des enfants en Afrique et de veiller au respect des droits des prisonniers en France et en Afrique ; que les juges relèvent en outre que les faits objet de la présente information judiciaire ont pour origine une altercation privée entre deux jeunes filles que seule leur minorité rattache aux missions, manifestement diversifiées, de l'AFEPAS ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'un fait unique de violence commis en dehors du contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir n'entre pas dans les prévisions de l'article 2-3 du code de procédure pénale, lequel ne s'applique aux infractions qu'il énumère qu'à la condition qu'elles constituent une maltraitance, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard