Cour de cassation, 15 février 2022. 20-86.394
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-86.394
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15 février 2022
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N° V 20-86.394 F-D
N° 00190
SL2
15 FÉVRIER 2022
DECHEANCE
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022
L'association [3], l'association [2], Mme [G] [H], MM. [UM] [P], [ZW] [P], Mmes [CY] [P], [IV] [P] [SI], [MA] [P] [HU], M. [L] [P] [XS], Mmes [A] [M], [V] [VO], [TK] [AI], [GS] [BI], M. [I] [OE], Mmes [D] [YU], [N] [YU], M. [W] [YU], Mme [JX] [YU], M. [WR] [YU], Mmes [OD] [YU], [K] [EN], MM. [R] [EN], [O] [EN], [XT] [EO], Mmes [BC] [YT], [E] [IW], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 3 juillet 2020, qui, dans l'information suivie, sur leurs plaintes, contre Mme [KY] [FP], MM. [S] [RH], [PG] [SJ], [T] [NC], [Y] [HT], [B] [PF], [C] [PF], [J] [X], [U] [TL], des chefs d'association de malfaiteurs terroriste, assassinats en relation avec une entreprise terroriste et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [G] [Z] [H], de la SCP Zribi et Texier, avocats de l'association [3], MM. [UM] [P], [ZW] [P], Mmes [CY] [P], [IV] [P] [SI], [MA] [P] [HU], M. [L] [P] [XS], Mmes [A] [M], [V] [VO], [TK] [AI], [GS] [BI], M. [I] [OE], Mmes [D] [YU], [N] [YU], M. [W] [YU], Mme [JX] [YU], M. [WR] [YU], Mmes [OD] [YU], [K] [EN], MM. [R] [EN], [O] [EN], [XT] [EO], Mmes [BC] [YT], [E] [IW], et les observations de Me Bouthors, avocat de M. [S] [RH], Mme [KY] [FP], M. [PG] [SJ], MM. [T] [NC], [C] [PF], [B] [PF] et [Y] [HT], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information a été ouverte en France, le 27 mars 1998, à la suite de l'assassinat du président du Rwanda, le [Date décès 1] 1994.
3. L'avion qui le transportait, avec le président du Burundi, plusieurs ministres et conseillers, un Falcon 50 dont l'équipage était de nationalité française, a été abattu par un missile sol-air à l'approche de l'aéroport de [Localité 4], au Rwanda.
4. Plusieurs mandats d'arrêt internationaux ont été décernés par le juge d'instruction en 2006 à l'encontre de Mme [KY] [FP], MM. [S] [RH], [PG] [SJ], [T] [NC], [Y] [HT], [B] [PF], [C] [PF], [J] [X] et [U] [TL], tous cadres du Front patriotique rwandais (ci-après FPR).
5. En exécution de ces mandats, les sept premiers ont été en examen, en 2008 et en 2010, des chefs d'association de malfaiteurs terroriste, assassinats en relation avec une entreprise terroriste et complicité.
6. Le 21 décembre 2018, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont plusieurs parties civiles ont interjeté appel.
Déchéance du pourvoi formé par l'association [2]
7. L'association [2] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé par la SCP Jean-Pierre Caston pour Mme [G] [Z] [H]
Sur le moyen proposé par la SCP Zribi & Texier pour les autres parties civiles
Enoncé des moyens
8. Le moyen proposé par la SCP [AV] [F] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Mme [FP], MM. [RH], [SJ], [NC], [HT], [B] et [C] [PF], [X] et [TL] d'avoir commis les crimes et délits d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste, pour lesquels ils avaient été mis en examen, alors « que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que leurs arrêts doivent être motivés de manière à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de s'assurer de la légalité de la décision rendue ; qu'en retenant, à l'égard de chacun des mis en examen, qu'« au regard du lieu probable, retenu au terme des travaux d'expertise, des tirs de missiles dont le type n'a pu être identifié avec suffisamment de certitude, rien ne permettant d'affirmer que les tubes lance-missiles photographiés figurant à la procédure soient ceux utilisés pour abattre l'avion présidentiel, de la fausseté des messages de revendication de l'attentat au nom du FPR rapportée par [KZ] [CD], en l'absence de la «boîte noire» de l'avion, de toute constatation sur la possession effective de missiles sol-air par l'APR (à [Localité 6], lors d'un transport, au CND ou aux alentours de [Localité 4] voire de [Localité 5]), ces témoignages, analysés précédemment quant à leur fiabilité, les éléments des rapports cités et des ordonnances judiciaires visées qui reprennent pour l'essentiel la teneur de témoignages et ayant des sources communes, ne constituent pas des charges suffisantes à l'encontre de l'intéressé d'avoir commis les faits qu'on lui reproche sous quelque qualification que ce soit », sans distinguer entre les personnes mises en examen, ni préciser les éléments à charge et à décharge les concernant, ou encore que les raisons pour lesquelles il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de chacun d'entre eux, pris individuellement, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
9. Le moyen proposé par la SCP Zribi & Texier critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Mme [FP], MM. [RH], [SJ], [NC], [HT], [B] et [C] [PF], [X] et [TL] d'avoir commis les crimes et délits d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste, pour lesquels ils avaient été mis en examen, alors :
« 1°/ qu'en retenant, à l'égard de chacun des mis en examen, qu'« au regard du lieu probable, retenu au terme des travaux d'expertise, des tirs de missiles dont le type n'a pu être identifié avec suffisamment de certitude, rien ne permettant d'affirmer que les tubes lance-missiles photographiés figurant à la procédure soient ceux utilisés pour abattre l'avion présidentiel, de la fausseté des messages de revendication de l'attentat au nom du FPR rapportée par [KZ] [CD], en l'absence de la « boîte noire » de l'avion, de toute constatation sur la possession effective de missiles sol-air par l'APR (à [Localité 6], lors d'un transport, au CND ou aux alentours de [Localité 4] voire de [Localité 5]), ces témoignages, analysés précédemment quant à leur fiabilité, les éléments des rapports cités et des ordonnances judiciaires visées qui reprennent pour l'essentiel la teneur de témoignages et ayant des sources communes, ne constituent pas des charges suffisantes à l'encontre de l'intéressé d'avoir commis les faits qu'on lui reproche sous quelque qualification que ce soit », sans distinguer entre les personnes mises en examen, ni préciser les éléments à charge et à décharge les concernant, ou encore les raisons pour lesquelles il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de chacun d'entre eux, pris individuellement, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences des articles 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en retenant l'absence d'éléments matériels « indiscutables », des « doutes » sur la réalité de la présence de certains témoins aux événements qu'ils disent avoir constatés ou l'impossibilité, tant de dresser une liste « exhaustive et fiable », que d'« établir » la réalité du rôle attribué à chacun des mis en examen ou encore d'identifier « avec suffisamment de certitude le type de missiles utilisé », la chambre de l'instruction, qui a ainsi exigé la preuve certaine de la culpabilité des personnes mises en examen, a méconnu le sens et la portée des articles 211 et 212 du code de procédure pénale ;
3°/ que constitue une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs actes de terrorisme, lesquels incluent notamment les atteintes volontaires à la vie qui sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; qu'après avoir constaté que de nombreux témoignages concordants révélaient l'existence de plusieurs réunions au plus haut niveau du FPR, auxquelles participaient six des mis en examen, en vue de planifier l'attentat, dans le but d'éliminer le président [P], d'empêcher la mise en oeuvre des accords d'Arusha, de déclencher des massacres et, in fine, de permettre au FPR d'accéder au pouvoir, ce dont il se déduisait qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre des personnes mises en examen, la chambre de l'instruction ne pouvait dire n'y avoir lieu à suivre, sans violer les articles 211 et 212 du code de procédure pénale, 221-3, 450-1, 421-1 et 421-2-1 du code pénal ;
4°/ qu'en l'absence d'une autre origine vraisemblable, sinon certaine, du tir de missile ayant atteint l'avion présidentiel, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, relever tous les témoignages concordants et en conclure, malgré tout, qu'il n'existerait pas de charges suffisantes à l'encontre des personnes mises en examen ; qu'en prononçant ainsi, elle a méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;
5°/ qu'en s'abstenant de répondre à l'articulation essentielle des mémoires des appelants faisant valoir qu'à l'instar des juges du TPIR, les juges d'instruction devaient tenir compte de trois éléments susceptibles d'influer sur les témoignages (à savoir le traumatisme vécu par certains témoins qui peut resurgir à l'occasion d'un témoignage et avoir des conséquences sur la chronologie des évènements relatés ; la traduction et l'interprétation du kinyarwanda qui peut s'avérer délicate ; des facteurs culturels tels que les ouï-dires qui sont très présents dans la culture rwandaise, une particularité qui consiste à ne pas répondre directement aux questions perçues comme délicates), la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt, en premier lieu, procède à une discussion précise s'agissant de l'absence de constatations matérielles immédiatement après l'attentat, des incertitudes quant à l'identification des missiles ayant servi à commettre l'attentat, de la probabilité que les tirs soient partis de la zone de [Localité 4] plutôt que de celle de [Localité 5], des incohérences des témoignages accusant les membres de l'Armée patriotique rwandaise (ci-après APR) d'avoir transporté et tiré des missiles et de ceux accusant les hauts dirigeants du FPR d'avoir commandité l'attentat, de l'impossibilité d'exclure que l'attentat ait pu être commis par des extrémistes hutus.
12. Les juges concluent, dans le cas de chacune des personnes mises en examen ou ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, qu'au regard du lieu probable, retenu au terme des travaux d'expertise, des tirs de missiles dont le type n'a pu être identifié avec suffisamment de certitude, rien ne permettant d'affirmer que les tubes lance-missiles photographiés figurant à la procédure soient ceux utilisés pour abattre l'avion présidentiel, de la fausseté des messages de revendication de l'attentat au nom du FPR rapportée par M. [KZ] [CD], en l'absence de la « boîte noire » de l'avion et de toute constatation sur la possession effective de missiles sol-air par l'APR, à [Localité 6], lors d'un transport, au Centre national de développement ou aux alentours de [Localité 4], voire de [Localité 5], ces témoignages, analysés précédemment quant à leur fiabilité, les éléments du rapport qu'ils citent et des ordonnances judiciaires qu'ils visent qui reprennent pour l'essentiel la teneur des mêmes témoignages, et ayant des sources communes, ne constituent pas des charges suffisantes à l'encontre de l'intéressé d'avoir commis les faits qu'on lui reproche sous quelque qualification que ce soit.
13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a analysé l'ensemble des faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction.
14. En outre, il n'importe qu'elle ait retenu des motifs analogues dans le cas de chacune des personnes mises en examen ou faisant l'objet d'un mandat d'arrêt dès lors qu'il résulte de son raisonnement qu'en considération de l'absence d'éléments matériels suffisants et des contradictions des témoignages, la situation de tous les mis en examen est identique.
15. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi de l'association [2] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les autres pourvois :
LES REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.
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