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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-19.948

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-19.948

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par ; 1 ) M. François X..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2 ) M. Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), ès qualité de liquidateur de M. X... reprenant l'instance au nom de celui-ci ; en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de : 1 ) M. Henri A..., 2 ) Mme Denise Y..., épouse A..., demeurant tous deux ..., Bretenau (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiler le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. François X... s'est pourvu le 30 septembre 1991 en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Colmar à son préjudice et au profit des époux Henri A... ; qu'à la date du 13 septembre 1993, il a ainsi que son liquidateur M. Z... qui avait repris l'instance engagée, déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieuement au 23 février 1993 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; Donne acte à M. X... et à M. Z..., ès qualités de leur désistement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-03 | Jurisprudence Berlioz