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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 janvier 2005), et les productions que l'usine exploitée par la société Ovostar (la société), assurée auprès de la société caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Sud (l'assureur), a été détruite par un incendie ; que la société a assigné l'assureur en indemnisation de son préjudice ; que par ordonnance du 8 avril 1997, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et condamné l'assureur à verser à la société une indemnité provisionnelle de 5 500 000 francs en complément d'une première provision de 5 250 564 francs ; que par ordonnance du 26 mai 1998, le juge de la mise en état a condamné l'assureur à verser à la société une provision complémentaire de 3 000 000 francs ; que par jugements des 17 septembre et 28 octobre 1999, la société a successivement été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... (le liquidateur) étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 15 décembre 2000, le juge-commissaire a rejeté la créance de l'assureur ; que dans le cadre de l'instance civile en indemnisation du préjudice subi par la société, l'assureur, qui n'a plus contesté devoir garantir son assurée, a exposé que la société avait bénéficié d'un trop perçu tandis que la société a demandé la réparation de préjudices complémentaires ; que par jugement du 29 avril 2002, le tribunal a évalué le préjudice, condamné l'assureur au paiement d'une certaine somme et dit que la somme excédant la condamnation devait être
reversée à l'assureur par la société représentée par son liquidateur ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt, qui a confirmé le jugement, d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater que la créance de l'assureur ne pouvait être fixée dès lors qu'elle avait été rejetée par l'ordonnance du juge-commissaire, devenue définitive, et de l'avoir condamné à restituer à l'assureur la somme de 138 400,04 euros, alors, selon le moyen, que l'origine de la créance d'indu est le fait juridique du paiement ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations des juges du fond, l'assureur avait payé à la société deux provisions complémentaires de 5 500 000 francs en exécution d'une ordonnance du juge de la mise en état du 8 avril 1997 instaurant une mesure d'expertise, et de 3 000 000 francs, en exécution d'une ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 1998, dont 907 844,74 francs excédant l'évaluation du préjudice contractuel ensuite faite par l'expert judiciaire dont elle demandait la répétition ; qu'il en résultait nécessairement que, les paiements effectués étant antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société du 17 septembre 1999, la créance d'indu litigieuse était soumise à l'obligation de déclarer édictée par l'article L. 621-43 du code de commerce ; que dès lors, en déclarant que cette créance consistant en un trop perçu d'indemnisation d'assurances, avait son origine postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société en date du 17 septembre 1999, pour être née du jugement déféré du 29 avril 2002 ayant fait droit à la demande de répétition de l'indu de l'assureur, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de la date du paiement de la somme indue, a violé l'article L. 621-43 du code de commerce, ensemble, par fausse application, l'article L. 621-32 du même code ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le fait générateur de la créance de restitution de l'assureur réside dans le jugement du tribunal du 29 avril 2002 ordonnant le remboursement de partie des sommes versées, l'arrêt en déduit à bon droit que cette créance n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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