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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société l'Etoile marocaine, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ... la Garenne,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société l'Etoile marocaine s'est pourvue en cassation le 18 avril 1995 contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 21 février 1995 dans une instance l'opposant à M. X...;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation;
Que par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du demandeur au pourvoi ;
Condamne la société l'Etoile marocaine, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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