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MJB/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No400 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 01830
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 18 octobre 2012- Section Industrie.
APPELANTE
SARL ALU ANTILLES
1 IMPASSE EMILE DESSOUT
97122 BAIE MAHAULT
Représentée par Me Thierry AMOURET, (TOQUE 3), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur MAX Y...
...
97139 LES ABYMES
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 NOVEMBRE 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de Pointe ¿ à ¿ Pitre a condamné la SARL ALU ANTILLES, en la personne de son représentant légal, à payer à M. Max Y...les sommes suivantes :
-8 912, 76 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 485, 46 euros au titre d'un rappel de salaire pour juillet 2011,
-1 098 euros à titre de dommages ¿ intérêts pour non information sur la portabilité du droit à formation.
Il a également rejeté les demandes de M. Y...relatives à la mise à pied conservatoire, au rappel de salaire pour le mois de juin 2011 et à la rupture abusive de son contrat de travail et a condamné la société défenderesse aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 09 novembre 2012, la SARL ALU ANTILLES a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 avril 2013. A cette date, un calendrier de procédure a été fixé au profit des parties, accordant deux mois à l'appelant et deux mois à l'intimé pour communication contradictoire de leurs conclusions et pièces.
A l'audience des plaidoiries du 07 octobre 2013 :
- La SARL ALU ANTILLES, représentée, demande à la cour d'infirmer le jugement du 18 octobre 2012.
Elle soutient que M. Max Y...a été licencié pour faute grave, celui ¿ ci ayant pris des jours de congés du 29 juin 2011 au 11 juillet 2011, date de son retour dans l'entreprise, alors que sa demande de congés avait été refusée en raison de l'absence d'un autre collègue et des besoins de l'entreprise durant cette période, par application du règlement intérieur de l'entreprise précisant aux salariés les modalités de prise des congés.
Elle ne dépose aucun dossier.
- Max Y...demande la confirmation de la décision querellée.
Il explique que les demandes de congés étaient toutes signées après le retour de congés, qu'il avait présenté la sienne un mois à l'avance pour être sûr d'obtenir les 5 jours souhaités et que le nouveau règlement intérieur n'a pas été porté à sa connaissance.
Il ne dépose aucun dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aucun élément n'étant présenté au soutien de l'appel de la SARL ALU ANTILLES, il y a lieu de rejeter celui-ci et de confirmer le jugement querellé.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Déclare l'appel recevable mais le rejette ;
Confirme le jugement du 18 octobre 2012 ;
Condamne la SARL ALU ANTILLES aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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