jurisprudence.case.fullText
La société ISOGLAS SYSTEMS a confié à la société LESAS TRANSPORTS le transport à destination de Saint-Pétersbourg (Russie) de machines outils. Le transport s'est effectué depuis Nogent-le-Roi (France) à bord de quatre semi-remorques et, à leur arrivée à destination le 28 juin 1995, il aurait été constaté des dommages sur la marchandise, quoiqu'aucune réserve ne fût précisée sur la lettre de voiture. Par courrier recommandé en date du 30 juin 1995, la société ISOGLAS SYSTEMS a adressé une réclamation à la société LESAS TRANSPORTS, laquelle en retour a reconnu que des dommages avaient été constatés, mais dans un seul véhicule. Parallèlement à une action engagée par la société LESAS TRANSPORTS à l'encontre de la société ISOGLAS SYSTEMS en paiement de sa prestation, cette dernière a assigné la compagnie GERLING KONZERN, assureur de la société LESAS TRANSPORTS, aux fins d'indemnisation de son préjudice. Par jugement en date du 26 février 1998, le tribunal de commerce de Dreux, après avoir rejeté une exception d'irrecevabilité soulevée par la compagnie GERLING KONZERN, a déclaré la société ISOGLAS SYSTEMS partiellement fondée en sa demande et a condamné la compagnie GERLING KONZERN à lui payer une somme de 112.983 F, outre 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Pour déclarer la société ISOGLAS SYSTEMS recevable en son action, les premiers juges ont retenu que sa créance n'était pas soumise à déclaration, car née postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société LESAS TRANSPORTS. Sur le fond, ils ont considéré que la preuve du dommage était rapportée, que le transporteur était fautif pour ne pas avoir contrôlé l'arrimage de la marchandise, mais que la société ISOGLAS SYSTEMS avait fait preuve d'une singulière légèreté en ne procédant à aucune constatation contradictoire à l'arrivée, ni à aucune expertise dans les jours qui avaient suivi, de sorte qu'il convenait de ne faire droit qu'à 65 % de sa demande. La société GERLING KONZERN a
régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er mars 1999. Elle a soulevé l'irrecevabilité de l'action de la société ISOGLAS SYSTEMS, aux motifs d'une part, qu'elle n'avait pas déclaré sa créance et d'autre part, qu'elle n'avait pas régulièrement assigné les organes de la procédure collective de la société LESAS TRANSPORTS. Subsidiairement, sur le fond, elle a contesté la responsabilité de son assurée, en soutenant que les dommages allégués provenaient d'un défaut d'arrimage imputable à la société ISOGLAS SYSTEMS et que l'évaluation des dommages faite par celle-ci lui était inopposable en raison de l'absence de vérification contradictoire quant à l'étendue des dommages et à la nature des réparations. Elle a conclu, dans ce cas, au débouté de la société ISOGLAS SYSTEMS de toutes ses demandes et a sollicité, en toute hypothèse, une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. La société CENTRE DE MECANO SOUDURE (ci-après C.M.S.), venant aux droits de la société ISOGLAS SYSTEMS, a répliqué qu'elle n'avait pas à déclarer sa créance et que les organes de la procédure collective de la société LESAS TRANSPORTS étaient en cause dans l'instance qui l'avait opposée à cette dernière, dont la compagnie GERLING KONZERN avait une parfaite connaissance et qui n'avait pas été jointe "de manière surprenante". Sur le fond, elle a fait valoir que la société LESAS TRANSPORTS avait reconnu sa responsabilité, que les dommages étaient dus non pas à un défaut d'arrimage mais au choc qu'avait subi le camion au moment de l'accident et que la compagnie GERLING KONZERN ne pouvait lui opposer les carences de son assurée qui avait refusé une expertise contradictoire et avait attendu deux mois pour faire sa déclaration de sinistre. Elle a, en conséquence, formé appel incident pour être indemnisée de la totalité de son préjudice et elle a sollicité de ce chef la somme de 173.820 F, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 1996, capitalisation des intérêts et 20.000 F au titre de
l'article 700 du NCPC. SUR CE, Considérant que les premiers juges ont à bon droit retenu que la société ISOGLAS SYSTEMS n'était pas tenue d'effectuer une déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers, dès lors que sa créance était née postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; Qu'au demeurant, y aurait-elle été contrainte, que cela n'aurait eu aucune incidence sur l'action directe qu'elle aurait pu néanmoins exercer contre l'assureur de la société LESAS TRANSPORTS, nonobstant l'absence de déclaration de créance ; Mais considérant que l'exercice de l'action directe contre l'assureur, dont le tiers lésé trouve la source dans le droit propre qui lui est conféré à l'article L 124-3 du Code des assurances, exige la présence de l'assuré aux débats, à l'effet de fixer contradictoirement entre les parties, en premier lieu l'existence de la créance de réparation et son montant, puis ensuite l'indemnité due par l'assureur et que ce dernier sera tenu de verser jusqu'à due concurrence entre les mains de la victime ; Que toutefois, le tiers lésé peut s'abstenir de mettre en cause l'assuré, lorsque l'existence de la créance de réparation et son montant ont déjà été fixés judiciairement de manière définitive à l'égard de l'assuré ou bien lorsque l'assureur reconnaît la responsabilité de celui-ci ; Qu'en l'espèce, la société ISOGLAS SYSTEMS a omis d'appeler dans la cause la société LESAS TRANSPORTS et ses mandataires de justice ; Que le jugement, aujourd'hui passé en force de chose jugée rendu entre ces parties le 26 février 1998 par le tribunal de commerce de Chartres n'a nullement statué sur une éventuelle responsabilité de la société LESAS TRANSPORTS dans le sinistre allégué, mais a, au contraire, fait droit intégralement à sa demande en paiement du transport effectué ; Que l'appelante est mal venue de s'étonner de l'absence de jonction des deux procédures, alors que ledit jugement rappelle que la société ISOGLAS SYSTEMS "a
elle-même choisi de ne pas attraire la société LESAS dans la cause l'opposant à l'assureur de cette dernière" ; Que la compagnie GERLING KONZERN n'a jamais reconnu la responsabilité de son assurée ; Que celle-ci, au demeurant, n'a, contrairement à ce qui est prétendu, jamais admis sa responsabilité, mais a seulement reconnu, dans un courrier en date du 4 juillet 1995, l'existence de dommages dans un véhicule ; Qu'en toute hypothèse, la reconnaissance par l'assuré de sa responsabilité n'est pas en elle-même opposable à l'assureur ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société CMS de toutes ses demandes ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : - Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau, - Déboute la société CENTRE DE MECANO SOUDURE, venant aux droits de la société ISOGLAS SYSTEMS, de toutes ses demandes. - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC. - Condamne la société CMS aux dépens de première instance et d'appel, et accorde pour ceux d'appel à la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués, le bénéfice de l'article 699 du NCPC. Et ont signé le présent arrêt :
Le Greffier
Le Président C. CLAUDE
F. CANIVET 12ème chambre A - Délibéré du 20 Septembre 2001 RG N° 2850/99 Sté Gerling Konzern (Scp Debray-Chemin) c/ Sa Isoglas Systems (Scp Lefèvre-Tardy) PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : - Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau, - Déboute la société CENTRE DE MECANO SOUDURE,
venant aux droits de la société ISOGLAS SYSTEMS, de toutes ses demandes. - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC. - Condamne la société CMS aux dépens de première instance et d'appel, et accorde pour ceux d'appel à la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués, le bénéfice de l'article 699 du NCPC. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier
Le Président C. CLAUDE
F. CANIVET
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