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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-13.213

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.213

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (assemblée des trois premières chambres), au profit : 1°/ du Conseil de l'Ordre des avocats de Seine-Saint-Denis, Cité administrative, avenue Paul-Vaillant Couturier, Bobigny (Seine-Saint-Denis), 2°/ du procureur général prés la cour d'appel de Paris, Palais de justice, ... (1er), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., avocat stagiaire au barreau de la Seine-Saint-Denis, a fait l'objet, en 1987, d'une procédure disciplinaire pour détournements et maniements irréguliers de fonds ; que, par arrêt du 29 juin 1988, la cour d'appel de Paris a prononcé contre lui la peine d'un an de suspension ; qu'il s'est pourvu en cassation contre cette décision et, avant qu'il ait été statué sur ce recours, a sollicité son inscription au grand tableau ; qu'aucune décision n'ayant été rendue dans les deux mois de sa demande, il a considéré celle-ci comme rejetée et s'est pourvu devant la cour d'appel ; qu'il a, en outre, sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 14, alinéa 1, de la loi d'amnistie n° 88-828 du 20 juillet 1988 et demandé à la cour d'appel de dire non applicables les dispositions de l'arrêt précité du 29 juin 1988, devenu irrévocable à la suite du rejet de son pourvoi en cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1991) d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la loi d'amnistie, alors que sont amnistiées les fautes commises par les avocats avant le 22 mai 1988 et passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, dès lors qu'elles ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait pas bénéficier de la loi d'amnistie du seul fait que le maniement irrégulier de fonds avait été commis par un avocat et constituait un manquement à l'honneur et à la probité, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 et l'article 106 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé le caractère d'exceptionnelle gravité des faits commis par M. X..., à l'occasion de l'exercice de sa profession, a pu décider que ces agissements étaient contraires à l'honneur et à la probité au sens de l'article 106 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 et n'étaient donc pas couverts par la loi d'amnistie n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci doit donc être rejeté ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à son inscription au grand tableau, alors que ne peut accéder à la profession d'avocat l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; qu'en décidant que le Conseil de l'Ordre pouvait refuser l'inscription au tableau à un avocat ayant fait l'objet d'une condamnation à une simple peine de suspension pendant un an, de surcroît, non définitive à la date de la demande d'inscription au tableau, la cour d'appel a violé les articles 11 et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Mais attendu que si l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 énumère les conditions à défaut desquelles on ne peut accéder à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau et qu'il appartient au Conseil de l'Ordre, conformément à l'article 17, 3°, du même texte, de maintenir les principes de probité et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a souverainement estimé que la juridiction ordinale avait, à juste titre, refusé d'accueillir la demande de M. X... avant qu'il eût été statué sur le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui l'avait condamné à la peine d'un an de suspension pour détournements et maniements irréguliers de fonds ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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