Cour de cassation, 01 octobre 2002. 00-44.081
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-44.081
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 28 juin 1993 en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Grand-Perret, aux droits de laquelle vient la société Verchère plastiques industriels, a été licencié le 3 avril 1997 pour insuffisance de résultats ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 12 mai 2000) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :
1 / que l'insuffisance de résultat ne peut à elle seule constituer une cause de licenciement ; qu'à défaut pour la cour d'appel d'avoir caractérisé sa cause dans l'activité personnelle du salarié, sa décision manque de base légale ;
2 / que la cour d'appel a gravement méconnu les contestations émises par M. X... à l'encontre des chiffres évoqués par son employeur ; que contrairement à ses affirmations, M. X... a au contraire fait état de réalisations à hauteur de 2 421 000 francs pour l'outillage et de 4 700 000 francs de ventes à début mars 1997 ; qu'en ne s'expliquant pas sur la valeur probante des chiffres allégués par lemployeur et précisément contesté par le salarié, la cour d'appel n'a pas respecté les termes de l'article L.. 122-14-3 du Code du travail, en ne levant pas le doute qui s'induisait nécessairement de cette contradiction et qu'ainsi sa décision manque de base légale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que les résultats obtenus par M. X... étaient inférieurs à ceux de son collègue exerçant des fonctions identiques dans le même secteur, au cours de la même période, et que son chiffre d'affaires était anormalement bas eu égard à son ancienneté ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'insuffisance des résultats du salarié lui était personnellement imputable, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard