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Cour de cassation, 06 mai 1987. 85-15.354

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.354

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 1985) d'avoir décidé que la limite séparative des fonds X... et Z... sera fixée, en vue du bornage, conformément aux énonciations du rapport de l'expert judiciaire alors, selon le moyen, "que, d'une part, dans ses conclusions prises devant la Cour d'appel, M. X... faisait valoir que la borne matérialisant la limite de sa propriété existait réellement puisqu'elle figurait sur le plan cadastral de 1964 et que son existence et son emplacement avaient été constatés par M. A..., géomètre expert et par M. Y..., huissier de justice, si bien qu'en se bornant à relever que M. X... "tout en sachant parfaitement qu'il utilise un faux document, n'hésita pas à soutenir à l'expert judiciaire que la limite est matérialisée par une borne retrouvée sur le terrain représentée sur le plan d'alignement déposé en mairie" et que l'expert judiciaire avait constaté que le carré représentant la borne avait été rajouté sur le plan, la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie, violant ainsi l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors que, d'autre part, postérieurement à l'expertise judiciaire, M. X... a pu, au moyen d'une pelle hydraulique, mettre à jour les vestiges de l'ancien grillage, ce en présence de M. Y..., huissier de justice, dont le procès-verbal de constat a été produit au débat, si bien qu'en se bornant à relever que l'expert judiciaire a pris en compte la totalité des éléments d'appréciation qui lui ont été soumis, sans se prononcer sur l'incidence de cet élément nouveau, la Cour d'appel a de nouveau méconnu l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, et alors qu'enfin, pour écarter les dispositions des témoins invoquées par M. X..., la Cour d'appel se borne à affirmer que "certains sont, comme Merville, critiquables" ; qu'en statuant ainsi sans préciser pour quelles raisons, de fait ou de droit, les témoins étaient "critiquables", la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé violant ainsi l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile" ; Mais attendu que l'arrêt, qui relève que l'expert s'est livré à un mesurage général des propriétés et à un calcul de leur superficie en raison de la contestation de M. X... relative à l'existence et à l'emplacement de la borne litigieuse et a procédé à une répartition des surfaces réelles par un recours à l'examen des titres de propriété des parties, est par ce seul motif légalement justifié ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. Z... alors, selon le moyen, "que, d'une part, M. X... n'invoquait pas, à l'appui de sa prétention, le plan du 1er octobre 1920 retrouvé falsifié à la mairie, mais des éléments de preuve extrinsèques de nature à suppléer audit plan, de sorte qu'en statuant ainsi la Cour d'appel 1°/ a dénaturé les conclusions de M. X... violant ainsi l'article 1134 du Code civil, 2°/ n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, il résulte du rapport d'expertise judiciaire homologué par la Cour d'appel, que si en refusant les propositions de l'expert M. X... a obligé celui-ci à refaire la délimitation et le mesurage général des deux propriétés, la réalisation de ces opérations a eu pour résultat une modification favorable à M. X..., des conclusions de l'expert, si bien qu'en retenant de ce fait, une faute à la charge de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la Cour d'appel ayant, sans dénaturer les conclusions, relevé que M. X... avait appuyé ses prétentions sur un document qu'il savait faux, a, par ce seul motif, duquel elle a pu déduire l'existence d'une faute à la charge de M. X..., légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-06 | Jurisprudence Berlioz