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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 mars 2006), que Mme X... a été engagée par la société Sodares le 2 juillet 1993, en qualité de serveuse ; que, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, son contrat a été transféré au syndicat de copropriété à compter du 29 mai 1998, puis à la société Sohreval à compter du 1er octobre 2000, enfin à la société Sogeres à compter du 1er janvier 2003 ; que les divers contrats étaient régis par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration des collectivités ; qu'estimant que sa rémunération avait été modifiée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en août 2003, puis, par lettre du 5 septembre 2003, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, qu'elle estimait imputable à l'employeur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires, alors, selon le moyen :
1 / que, même en l'absence de clause spécifique dans le contrat de travail, l'application d'une convention collective permet à l'employeur de modifier unilatéralement la structure de la rémunération salariale, à la suite du transfert du contrat de travail, du seul fait que le salarié en a eu connaissance au jour de son embauche ; qu'en décidant que les parties sont convenues d'arrêter les modalités de la rémunération due à Mme X... par un contrat de travail du 26 septembre 2000 qui prime l'article 3-1-b) de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration des collectivités autorisant le nouvel employeur, en cas de transfert d'entreprise, à modifier les libellés des composantes de la rémunération globale du salarié, ainsi que ses modalités de versement, la cour d'appel qui n'a pas vérifié que cette convention collective était opposable à Mme X... pour en avoir eu connaissance, à la date du 26 septembre 2000, postérieurement aux modifications qui lui avaient été apportées par deux avenants du 1er décembre 1989 et du 21 février 1997, s'est déterminée par des considérations inopérantes tirées des stipulations du contrat de travail ;
qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 135-2 du code du travail ;
2 / qu'aux termes de l'article 3-1-b) de la convention précitée :
"le nouvel employeur s'engage à maintenir l'équivalence globale du revenu antérieurement perçu, sans être tenu de perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de versement, compte tenu de la très grande variété de situations pratiquées chez les employeurs précédents dans la composition des revenus. Cette pratique pouvant éventuellement modifier le montant des salaires perçus mensuellement, le nouvel employeur veillera à atténuer dans la mesure du possible, les incidences de ces variations. Il est entendu qu'un salarié repris ne peut percevoir chez le nouvel employeur, un revenu annuel de reprise calculé à la date du transfert qui serait inférieur, d'une part, au revenu de comparaison, d'autre part, au revenu minimum de sa qualification chez le nouvel employeur ; le revenu de comparaison se définit comme le revenu annuel perçu chez l'employeur précédent, calculé à la date de la reprise en additionnant tous les éléments de la rémunération, c'est-à-dire le salaire mensuel multiplié par le nombre de mois de versement auquel s'ajoutent les primes permanentes, les primes non mensuelles proratisées, la prime d'ancienneté, et éventuellement, la valorisation d'avantages acquis à titre individuel ; le revenu minimum de qualification chez le nouvel employeur est défini dans chaque entreprise, et ne peut être inférieur, en toute hypothèse, au revenu minimum de la qualification, tel qu'il est prévu par la convention collective nationale" ; qu'en affirmant, par des motifs adoptés des premiers juges, que la convention collective précitée ne permet pas de diminuer le taux horaire contractuel du salaire qui ne
constitue pas, de toute évidence, ni un simple libellé des composantes du revenu, ni une modalité de versement, la cour d'appel en a violé l'article 3-1-b) ;
3 / que le juge doit respecter le principe du contradictoire ;
qu'en retenant "avec ou sans Mme X..." ; qu'elle serait pénalisée par la modification de la structure de la rémunération salariale et la réduction du taux horaire, la cour d'appel, qui n'a pas provoqué les explications des parties sur ce moyen qu'elle a, de son propre aveu, relevé d'office, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que sur la dix-septième cote de plaidoirie, la société Sogeres écrivait seulement que Mme X... a bénéficié d'augmentations entre janvier 2003 et septembre 2003" qui compensent la diminution de la rémunération "hors grille" sans affirmer que Mme X... avait bénéficié d'une augmentation générale de salaires qu'elle aurait accordée à tous ses salariés indifféremment ; qu'en retenant, sur la seule considération de cette cote de plaidoirie, que l'augmentation de salaire était, à l'évidence, générale, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
5 / que la société Sogeres rappelait, avec insistance, dans ses conclusions, que la modification de la structure salariale de Mme X... respectait les prévisions de l'article 3-1-b) de la convention précitée qui lui permettait de diminuer le taux horaire de base pour autant qu'il n'est pas inférieur à un revenu annuel de reprise calculé à la date du transfert qui serait inférieur, d'une part, au revenu de comparaison et, d'autre part, au revenu que le revenu de comparaison se définit, aux termes de la convention collective, "comme le revenu annuel perçu chez l'employeur précédent, calculé à la date de la reprise en additionnant tous les éléments de la rémunération, c'est-à-dire le salaire mensuel multiplié par le nombre de mois de versement auquel s'ajoutent les primes permanentes, les primes non mensuelles proratisées, la prime d'ancienneté et éventuellement, la valorisation d'avantages acquis à titre individuel" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le taux horaire du salaire avait été fixé par le contrat de travail et que le salaire antérieur au sein de la société Sohreval ne résultait pas de la convention collective, mais d'un précédent contrat de travail conclu le 26 septembre 2000 ; qu'elle a exactement décidé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches du moyen, que le salaire ne pouvait être modifié unilatéralement sans l'accord de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogeres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
LE PRESIDENT ET RAPPORTEUR LE GREFFIER DE CHAMBRE
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