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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 91-45.072

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-45.072

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société Compagnie industrielle de récupération métallurgique (CIRM), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1991), M. X..., tronçonneur chalumiste au service de la société CIRM, a été déclaré inapte physiquement à occuper un poste à station debout ; qu'il a été licencié au motif qu'il n'existait pas dans l'entreprise de poste à station assise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il existait bien, à l'époque de son licenciement, des postes de travail à station assise ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, la cour d'appel a estimé qu'il n'existait pas de poste à station assise à l'époque du licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société CIRM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4194

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Cour de cassation 1995-11-08 | Jurisprudence Berlioz