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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Guy X..., demeurant ... et ...,
2 / de la société Guy X... Productions, dont le siège est 50, avenue du président Wilson, 93214 Saint-Denis la Plaine,
3 / de la société Glem, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., débouté dans sa revendication de créateur du titre du jeu télévisé Intervilles à l'encontre de M. X..., reproche à l'arrêt (Paris, 12 mai 1999), d'avoir en premier lieu, doublement méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'abord, par la contradiction des motifs admettant sa qualité de coauteur de l'émission du même nom à raison d'une note du directeur des programmes de la RTF annonçant le projet, tout en déniant effet à sa lettre, antérieure de près d'un mois, proposant ce titre, ensuite, par le défaut de réponse à ses conclusions soutenant que la même note impliquait alors la connaissance de cette dénomination par M. X... ; en second lieu, d'avoir rejeté l'action en contrefaçon exercée contre M. X... pour le dépôt de la marque Intervilles, s'abstenant d'appliquer l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si ladite lettre, versée aux débats par M. Y..., mentionnait Intervilles, elle le faisait dans l'énumération d'autres néologismes et ne prouvait pas son concours à la conception et au choix du titre des émissions à la création desquelles il a contribué ; que ces appréciations souveraines justifient légalement la décision au regard du premier moyen et rendent le second inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Guy X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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