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Cour de cassation, 29 avril 1987. 86-95.439

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-95.439

jurisprudence.case.decisionDate :

29 avril 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L. M. contre un arrêt de la Cour d'assises du FINISTERE en date du 1er octobre 1986 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à douze années de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne aucune publicité et que le procès-verbal des débats n'indique pas lors des reprises d'audiences de l'après-midi du 1er octobre 1986 à 14 h 05 et 14 h 40 que la publicité a été observée ; alors que la publicité des audiences de la Cour d'assises est une formalité substantielle dont l'accomplissement doit être constaté par les pièces de la procédure, faute de quoi elle est réputée non accomplie ; qu'en l'espèce, d'une part l'arrêt attaqué et d'autre part le procès-verbal des débats lors de la reprise des audiences, le 1er octobre 1986 à 14 h 05 et à 14 h 40 ne mentionnent aucune publicité ; que dès lors, cette formalité est réputée omise et son absence doit entraîner l'annulation de la procédure dans son entier" ; Attendu que les énonciations du procès-verbal des débats relatives aux reprises d'audience ne sauraient être séparées des mentions qui les précèdent ; qu'elles impliquent que lesdites reprises ont eu lieu dans les mêmes conditions de publicité qu'avant les suspensions ; qu'en l'espèce, non seulement ce procès-verbal ne renferme rien d'où l'on puisse déduire que cette publicité ait cessé d'exister, mais qu'au contraire il constate que l'audience s'est ouverte publiquement et qu'après la délibération commune de la Cour et du jury, ceux-ci ont repris place dans l'auditoire l'audience étant toujours publique" ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux deux questions principales ainsi rédigées : n° 1 : L'accusé M. L. est-il coupable d'avoir à Brest, le 24 avril 1985, en tous cas dans le Finistère et depuis moins de dix ans, donné la mort à B. L. ? ; n° 2 : L'accusé M. L. a-t-il volontairement donné ladite mort ? ; alors que la question n° 1 qui ne vise aucune infraction punissable est nulle ; et alors que la question n° 2 qui apparaît comme une circonstance aggravante non prévue par la loi est également nulle comme ne visant pas la culpabilité de l'homicide" ; Attendu que M. L. a été renvoyé devant la Cour d'assises sous l'accusation d'avoir volontairement donné la mort à B. L. ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et 2 relatives à cette accusation et posées en ces termes : N° 1 : L'accusé M. L. est-il coupable d'avoir .... donné la mort à B. L. ? ; N° 2 : L'accusé M. L. a-t-il volontairement donné ladite mort ? ; Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation de la loi ; Qu'en effet, il est loisible au président de la Cour d'assises de décomposer l'accusation en deux ou plusieurs questions dès lors que, comme en l'espèce, par leur réunion, lesdites questions reproduisent toute la substance de cette accusation sans substitution, ni addition d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 et 34 du Code pénal, 316, 331 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le président a fait entendre le témoin H. Q., sous serment ; alors que le témoin H. Q. ayant été condamné à trois ans d'emprisonnement avec suppression des droits civiques mais soutenant qu'il aurait depuis été remis en possession de ses droits civiques, la Cour était seule compétente pour se prononcer par arrêt incident sur la capacité du témoin" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Q. a indiqué "avoir été condamné à trois ans d'emprisonnement avec suppression des droits civiques", mais "qu'il aurait depuis été remis en possession" desdits droits ; que le président a ensuite donné la parole au Ministère public, au conseil de l'accusé et à "l'accusé lui-même en ce qui concerne l'incapacité du témoin", lesquels ont déclaré "ne pas soulever" cette incapacité ; que ce témoin a été entendu après avoir prêté serment ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet, en l'absence de tout incident contentieux sur l'audition sous serment du témoin susvisé, la Cour n'avait pas à statuer sur la capacité de ce dernier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-04-29 | Jurisprudence Berlioz