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CIV.1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10391 F
Pourvoi n° N 19-22.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
M. [Q] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-22.995 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque Solfea, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Banque Solfea,
3°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France,
4°/ à la société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [R] [E], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [U], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [U]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [U] de ses demandes d'annulation du contrat conclu le 19 décembre 2012 avec la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS D'ENERGIE DE FRANCE et du contrat de crédit conclu le 19 décembre 2012 avec la société BANQUE SOLFEA et de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité des contrats pour non respect du code de la consommation, le tribunal après avoir rappelé que les articles L. 121-21 et L. du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 s'appliquaient au litige, a retenu que la nature et les caractéristiques des biens vendus n'étaient pas suffisamment précises, en ce que manquaient le nombre, la taille et la marque des panneaux photovoltaïques, ainsi que la date prévisible d' exécution des travaux et le coût hors taxe de l'installation ; que la méconnaissance des anciens articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative ; que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste la décision en faisant référence à plusieurs décisions de justice qui reprennent précisément ce qui fait défaut sur le bon de commande, à savoir le nombre de panneaux voltaïques, la présence d'un onduleur...etc ; qu'en l'espèce le tribunal a juste titre relevé le caractère incomplet du bon de commande qui se borne à indiquer dans la rubrique "centrale photovoltaïque" au regard de la ligne 2,960 WC une croix avec le mot "black" ; que la désignation des biens vendus est manifestement succincte ; que le formulaire de rétractation n'est pas non plus conforme puisque son utilisation ampute le document d'une partie de ses mentions :
en particulier l'intitulé "bon de commande" et le nom des parties ; que le premier juge a écarté la confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité au motif qu'elle ne pouvait résulter du seul fait d'avoir laissé le contrat s'exécuter ; que [Q] [U] dénie à la BANQUE SOLFEA et à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'avoir qualité pour invoquer la confirmation de la nullité ; mais que les banques ne peuvent être privées ni de discuter la régularité du contrat souscrit par [Q] [U] avec la société NRJEFNRJEF/GSF ni d'invoquer la confirmation de ce contrat, et de l'opposer à l'intéressé, dès lors qu'en application de l'ancien article L. 311-32 du code de la consommation, devenu l'article L. 312-55, l'annulation du contrat principal entraîne de plein droit l'annulation du contrat de crédit affecté ; que l'examen du verso de ce contrat dont un exemplaire lui a été remis, permet de constater que les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation y sont reproduits intégralement, que [Q] [U] en a eu connaissance puisque au recto du bon de commande, indissociable du verso, qu'il a signé le contrat faisant précéder sa signature des mots "bon pour accord" ; qu'or, [Q] [U] alors qu'il a eu connaissance de ces dispositions légales et des vices ou imprécisions du bon de commande qu'il dénonce, a néanmoins poursuivi l'exécution du contrat en : / - acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l'installation : qu'il produit en pièce 8 un courrier de la société Groupe Solaire de France détaillant la prestation tant en ce qui concerne la partie technique, que les assurances couvrant l'installation, en vue du déplacement de l'équipe d'installateurs le 12 janvier 2013 ; / - signant l'attestation de livraison donnant pour instruction à la Banque Solféa de verser les fonds à la société NRJEFNRJEF/GSFGSF : que le 16 janvier 2013 la BANQUE SOLFEA a adressé un courrier à son client pour l'informer de la transmission au professionnel chargé de la réalisation des travaux de cette attestation "à signer le moment venu" , / - faisant raccorder l'installation au réseau, / - signant le contrat de revente de l'électricité à EDF le 22 mars 2014, / - produisant et revendant la production électrique comme en atteste une facture du 18 octobre 2014 ; que dès lors, il a couvert les causes de nullité qu'il invoque aujourd'hui ;
1. ALORS QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le bon de commande encourait la nullité, pour avoir été établi en violation des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dès lors, d'une part, qu'il n'indiquait pas le descriptif exact des installations achetées, et d'autre part, que le formulaire de rétractation n'était pas conforme ; qu'en affirmant cependant que M. [U] avait renoncé à s'en prévaloir en poursuivant l'exécution du contrat de vente, après avoir considéré que la seule reproduction des dispositions précitées au verso du bon de commande lui donnait une pleine connaissance de ces dispositions légales et des vices ou imprécisions du bon de commande dont il s'est prévalu, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. [U] avait conscience de la violation des dispositions et de la sanction de la nullité qui s'y attache ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2. ALORS subsidiairement QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le bon de commande encourait la nullité, pour avoir été établi en violation des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dès lors, d'une part, qu'il n'indiquait pas le descriptif exact des installations achetées, et d'autre part, que le formulaire de rétractation n'était pas conforme ; qu'en affirmant cependant que M. [U] avait renoncé à s'en prévaloir en poursuivant l'exécution du contrat de vente, après avoir considéré que la seule reproduction des dispositions précitées au verso du bon de commande lui donnait une pleine connaissance de ces dispositions légales et des vices ou imprécisions du bon de commande dont il s'est prévalu, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. [U] était animé de l'intention de réparer le vice résultant de la violation des dispositions précitées du code de la consommation ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3. ALORS très subsidiairement QUE la confirmation d'un acte nul suppose que le vice ait disparu ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le bon de commande encourait la nullité, pour avoir été établi en violation des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dès lors qu'il n'indiquait pas le descriptif exact des installations achetées ; qu'en affirmant cependant que M. [U] avait renoncé à s'en prévaloir en confirmant la vente par son exécution, après avoir considéré que la seule reproduction des dispositions précitées au verso du bon de commande lui donnait une pleine connaissance de ces dispositions légales et des vices ou imprécisions du bon de commande dont il s'est prévalu, la cour d'appel qui n'a pas constaté leur disparition, a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
4. ALORS sous la même subsidiarité QUE la poursuite de l'exécution de la vente par l'acheteur n'emporte pas confirmation du contrat nul pour avoir été conclu en violation du droit de rétractation tant qu'il n'a pas été purgé ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en l'état d'un formulaire de rétractation non conforme, le bon de commande encourait la nullité, pour avoir été établi en violation des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dès lors que son utilisation ampute le document d'une partie de ses mentions ; qu'en affirmant cependant que M. [U] avait renoncé à s'en prévaloir en confirmant la vente par son exécution, après avoir considéré que la seule reproduction des dispositions précitées au verso du bon de commande lui donnait une pleine connaissance de ces dispositions légales et des vices ou imprécisions du bon de commande dont il s'est prévalu, quand l'absence de purge du délai de rétractation était exclusive de toute confirmation, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.