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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-20.002

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.002

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 542 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'appel tendant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, un même magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l'appel, par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, d'un jugement la déboutant de ses prétentions à l'encontre de M. X..., depuis représenté par M. Maitre, en sa qualité de mandataire-liquidateur, a été rendu avec le concours du magistrat qui, dans cette affaire, avait présidé la juridiction de première instance ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz