Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-17.098
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-17.098
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile) au profit de :
1°) M. François X...,
2°) Mme Marie-Laure X..., née Z..., demeurant tous deux ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., et de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sans modifier l'objet du litige ni dénaturation, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement l'absence de bonne foi de la locataire qui payait avec retard ses loyers depuis plusieurs années ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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