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Cour de cassation, 29 novembre 2001. 99-20.859

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.859

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean X..., demeurant ..., 2 / la Mutuelle nationale des sports (MNS), dont le siège est ..., 3 / la société Azur assurances, société anonyme, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Robert Y..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la Mutuelle nationale des sports et de la société Azur assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1999), que M. Y... a été victime d'une chute, alors qu'il pratiquait l'alpinisme avec M. X..., qui devait l'assurer en étant encordé ; qu'ayant été grièvement blessé, M. Y... a fait assigner, devant le tribunal de grande instance, M. X..., la société Azur assurances, venant aux droits de la société Assurances mutuelles de France, et la Mutuelle nationale des sports, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Attendu que M. X... et ses assureurs font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le premier entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, alors, selon le moyen : 1 / que la faute de la victime qui a directement contribué à provoquer son propre dommage exonère partiellement le défendeur de sa responsabilité ; qu'après avoir relevé que M. X... et M. Y... avaient commis les erreurs techniques communes d'utiliser une corde trop courte, d'emporter un nombre insuffisant de descendeurs et de ne pas nouer leur corde, la cour d'appel a retenu, pour déclarer entièrement responsable M. X... du dommage survenu à M. Y..., qu'il avait commis une faute en prenant la décision de se désencorder ; qu'en statuant ainsi quand ce désencordage n'était que la conséquence directe de ces erreurs communes puisqu'en raison de la justesse de la corde choisie et de l'utilisation de l'unique descendeur pour la descente de M. X... celui-ci devait nécessairement se désencorder pour mettre en place le système de la moulinette, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'alpiniste doit respecter les règles élémentaires de prudence et de sécurité inhérentes à la pratique de ce sport dangereux ; qu'il ressort des usages de sécurité qu'en descente, le grimpeur resté en haut doit attendre pour amorcer sa descente tout en restant auto-assuré, que son compagnon ait à son tour mis en place le système de la moulinette et se soit auto-assuré ; qu'en affirmant hypothétiquement que rien ne permettait de vérifier que M. X... ait averti M. Y... de ce qu'il s'était désencordé et ne pouvait assurer sa descente, sans rechercher s'il n'appartenait pas à M. Y..., qui connaissait la situation et savait, qu'en raison de leurs erreurs techniques communes, son compagnon devait nécessairement se désencorder pour aller chercher le second descendeur, d'attendre en restant auto-assuré sans amorcer sa descente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que M. Y..., grimpeur confirmé et rompu aux pratiques de l'escalade avait accepté les risques anormaux inhérents à la situation objectivement dangereuse créée par la décision commune des deux grimpeurs de s'équiper d'un matériel insuffisant tant quantitativement que qualitativement et que connaissant ou ayant du connaître le danger ainsi créé, il avait cependant amorcé sa descente sans attendre que M. X... se soit auto-assuré ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à modifier l'appréciation de la responsabilité de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que les circonstances exactes de l'accident litigieux n'ont pu être précisées par la victime qui a perdu la mémoire des faits à la suite de son traumatisme crânien ; que ces circonstances ne peuvent être déterminées que par la lecture et l'analyse des trois attestations successivement rédigées par M. X... ; Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée de ces éléments de preuve que l'arrêt retient que M. X... s'est désencordé pour prendre un descendeur dans son sac, qu'il a omis d'avertir M. Y... de cette manoeuvre, qu'il a omis de s'encorder pour assurer la descente de son compagnon par un procédé dit de "moulinette", qu'en tenant simplement la corde entre ses mains, il a manqué aux règles élémentaires de sécurité, et qu'en lâchant cette corde dans un faux mouvement, il a provoqué la chute de la victime ; Qu'en déduisant de ces constatations et énonciations que l'accident a été dû à la faute exclusive de M. X..., la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., la Mutuelle nationale des sports (MNS) et la société Azur assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., la société Azur assurances, et la Mutuelle nationale des sports à verser à M. Y... la somme de 2 250 euros ou 14 759,03 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-29 | Jurisprudence Berlioz