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Cour de cassation, 16 février 2023. 15-28.929

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-28.929

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n° : E 15-28.929 Demandeur : la société Vosges ouatinage Défendeur : M. [D] Relevé d'office de la péremption n° : 1059/22 Ordonnance n° : 88296 du 16 février 2023 ORDONNANCE _______________ Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 24 novembre 2016 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 15-28.929 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy dans l'instance opposant la société Vosges ouatinage à M. [R] [D] ; Vu les observations présentées par la SCP Bouzidi et Bouhanna ; Vu l'ordonnance du 20 juin 2019 rejetant la requête en péremption ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 16 septembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Plusieurs règlements successifs ont été effectués, sur les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, mais ceux-ci ne peuvent être considérés comme significatifs au regard des sommes dues en principal et au titre des intérêts et frais cumulés. Il n'est justifié d'aucun autre acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée depuis les derniers versements de l'année 2019, pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de ces derniers versements, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro E 15-28.929 est constatée. Fait à Paris, le 16 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz