Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-14.108
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-14.108
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Draguignan, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X..., exploitant agricole, a formé opposition le 27 octobre 1995 à une contrainte que lui avait fait signifier le 20 septembre 1988 la Caisse de mutualité sociale agricole ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Draguignan, 25 février 1997), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté l'opposition et validé la contrainte ;
Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que le juge doit personnellement vérifier la régularité des actes sur lesquels il fonde sa décision si celle-ci est contestée, et doit mettre la Cour de Cassation en mesure de contrôler si cette vérification a été effective ; qu'en l'espèce, la régularité tant de la mise en demeure que de la contrainte retenues comme interruptives de prescription par le tribunal était contestée ; qu'en se bornant à déclarer que la Caisse, partie défenderesse, insistait sur la régularité de la mise en demeure, et en gardant le silence sur la validité de la contrainte, le jugement attaqué, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer un contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1143-3-1 du Code rural, et du décret du 8 août 1979 ; alors, de deuxième part, qu'une opposition à contrainte, qui émane du débiteur, ne peut avoir pour effet d'interrompre à son détriment la prescription ; d'où il suit qu'en se fondant sur l'opposition à contrainte exercée par M. X..., le jugement attaqué a violé les articles 1143-3-1 du Code rural et 2219 et suivants du Code civil ; alors, de troisième part, que la validation résultant de la loi du 31 décembre 1991 dans son article 34 n'a pas eu pour conséquence de faire revivre les créances prescrites, mais seulement de couvrir l'illégalité des cotisations mises en recouvrement dans les Bouches-du-Rhône au titre de l'année 1987 ; que, dès lors, en se référant à ce texte, le jugement attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1143-3-I du Code rural ; et alors, enfin, qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a méconnu le droit de M. X... à un procès équitable entre parties disposant d'armes égales, et a ainsi violé les articles 6-1, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le jugement retient que, comme le soutenait la Caisse, la mise en demeure comportait toutes les mentions requises par le décret du 8 août 1979, faisant ainsi ressortir qu'elle permettait au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que le Tribunal, qui n'a pas fait produire d'effet interruptif de la prescription à l'opposition formée par M. X..., après avoir décidé à bon droit que la mise en demeure signifiée le 26 février 1988, moins de trois ans après l'expiration de l'année à laquelle correspondaient les cotisations réclamées, validée par l'effet de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991, article dont les dispositions ne sont pas contraires aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avait interrompu la prescription des cotisations, et que la contrainte signifiée le 20 septembre 1988, dont il reconnaissait ainsi la régularité, avait interrompu la prescription de l'action en recouvrement, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard