Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-12.095
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.095
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1986), que les époux X..., après avoir obtenu l'annulation du permis de construire bénéficiant aux époux Y..., leurs voisins, et faisant état du préjudice que leur causait l'implantation de l'immeuble appartenant à ces derniers, en on requis la démolition sous astreinte ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article UE7 du POS de Saint-Maur, intitulé "implantation des constructions par rapport aux limites séparatives", dont la violation était alléguée par les consorts X... et avait 8té retenue par le Conseil d'Etat "dans un souci d'harmonie, les constructions édifiées en limite séparative devront, si possible, s'accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite", que cette disposition est donc étrangère aux questions d'ensoleillement et de luminosité de la propriété voisine déjà implantée en limite séparative, qu'ainsi il n'existait aucune relation directe de cause à effet entre l'infraction relevée et le préjudice retenu ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1382 et 1143 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la juridiction administrative avait annulé le permis de construire bénéficiant aux époux Y..., la Cour d'appel, au vu des éléments débattus, a pu admettre que les époux X... subissaient un préjudice personnel consistant en la perte d'ensoleillement et diminution de la luminosité du fait de la construction implantée en violation de la règle d'urbanisme imposée par le plan d'occupation des sols et ordonner ainsi la démolition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard