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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;
Attendu que Mme X..., engagée le 4 novembre 1996, en qualité de secrétaire par la société Caputo, a été licenciée le 5 mars 1997 ; que contestant la régularité de la procédure et le bien fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour accorder à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à six mois de salaires l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas l'adresse des services où la liste des conseillers du salarié est tenue à la disposition de celui-ci, que cette absence constitue une irrégularité de forme sanctionnée par l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, prévoyant que les dommages-intérêts alloués au salarié ne peuvent être d'un montant inférieur aux salaires des six derniers mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, ne peut être supérieur à un mois de salaire, et qu'il appartenait à la cour d'appel d'indemniser le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant à 57 453 francs l'indemnité due à Mme X... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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