Cour de cassation, 30 mars 2022. 22-80.293
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-80.293
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2022
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N° E 22-80.293 F-D
N° 00539
ECF
30 MARS 2022
REJET
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2022
M. [L] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 7 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [I], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information ouverte le 22 mars 2021, M. [L] [I] a été mis en examen le 19 décembre 2021 des chefs susvisés.
3. Le 23 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Compiègne, saisi par ordonnance du 20 décembre 2021 de M. [W], juge des enfants de ce même tribunal agissant en remplacement du juge d'instruction en charge du dossier, légitimement empêché, a placé M. [I] en détention provisoire.
4. Il a été relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [I] tirée de l'irrégularité de la désignation du magistrat ayant saisi le juge des libertés et de la détention qui a ordonné son placement en détention provisoire, alors :
« 1°/ que lorsque le juge d'instruction saisi du dossier est absent, malade ou autrement empêché, l'article 50, alinéa 4, du code de procédure pénale dispose que le tribunal judiciaire désigne l'un des juges du siège du tribunal pour le remplacer ; que la référence au tribunal judiciaire signifie, conformément aux termes de l'article R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire, que cette compétence appartient à l'assemblée des magistrats du siège du tribunal ; qu'en l'espèce, selon les énonciations de l'arrêt attaqué M. [W] a été désigné, pour exercer les fonctions de juge d'instruction en remplacement du titulaire empêché, par deux ordonnances de la présidente du tribunal, en date du 9 novembre 2021 et du 17 décembre 2021 ; qu'en jugeant cette désignation régulière, sans constater que l'assemblée générale du tribunal avait désigné M. [W] pour exercer les fonctions de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé l'article 50, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
2°/ que lorsque le juge d'instruction saisi du dossier est empêché, le président du tribunal ne peut désigner un magistrat du siège pour le remplacer sans constater l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée des magistrats du siège ; qu'il résulte de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction que M. [W] a été désigné, pour exercer les fonctions de juge d'instruction, par deux ordonnances prises le 9 novembre 2021 et le 17 décembre 2021, par Mme [P], présidente du tribunal judiciaire de Compiègne ; qu'en jugeant cette désignation régulière, sans constater aucune urgence ni impossibilité de réunir l'assemble des magistrats du siège, la chambre de l'instruction a violé l'article 50, alinéa 4, du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour retenir que M. [W] a fait l'objet d'une désignation régulière l'autorisant en qualité de juge d'instruction au tribunal judiciaire de Compiègne à saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de M. [I], les juges relèvent, notamment, que la présidente du tribunal a, d'une part, par ordonnance du 9 novembre 2021, désigné M. [W] afin d'assurer le service de l'instruction pendant la période du 20 au 24 décembre 2021 et, d'autre part, par ordonnance de roulement du 17 décembre 2021, fixant la répartition des magistrats du siège dans les différents services du tribunal pour la période du 3 janvier au 3 juillet 2022, visé l'avis formulé le 8 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège et dit que les remplacements du juge d'instruction seront assurés selon l'ordre déterminé par cette assemblée générale qu'elle détermine conformément aux dispositions de l'article 50 du code de procédure pénale et que, en cas d'empêchement du juge d'instruction, la permanence sera assurée par l'un des juges des enfants, MM. [W] ou [U], ainsi que par les magistrats placés intervenant sur les fonctions pénales spécialisées.
7. En l'état de ces seules énonciations, et dès lors qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège du 8 novembre 2021, produit au dossier, que, notamment, sur le point de l'ordre du jour distinct de celui portant sur l'organisation de la juridiction en 2022, M. [W] a été désigné aux fonctions de juge d'instruction en remplacement de Mme [C], elle-même remplacée durant son congé de maternité par Mme [B], juge placé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
8. Ainsi, le moyen doit être écarté.
9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt-deux.
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