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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis A..., demeurant à Vazerac, Molières (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Claudine Y..., demeurant à Cordes, Tolosanes (Tarn-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. I..., K..., C..., G..., F...
H..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle J..., MM. D..., B...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., embauché le 1er septembre 1975 par Mme Y... en qualité de chef de culture cadre agricole, a été licencié pour motif économique le 6 décembre 1984, avec préavis jusqu'au 31 mars 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à son ancien employeur la somme de 13 125 francs, alors, selon le moyen, que l'employeur, qui a librement versé à son employé des sommes supérieures à celles correspondant à son classement, sans qu'aucune erreur puisse être invoquée par lui, n'est pas fondé à répéter ces sommes, au seul motif qu'elles étaient excédentaires par rapport au salaire minimum que l'intéressé eut été en droit d'exiger ; Mais attendu que la somme dont le remboursement a été ordonné par l'arrêt est celle des condamnations exécutées prononcées par le jugement que la cour d'appel a infirmé et non d'un versement volontaire de l'employeur ; que le moyen est, dès lors, inopérant ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 12 de l'annexe I à la convention collective des exploitations agricoles du Tarn-et-Garonne, personnel d'encadrement ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de prime conventionnelle d'intéressement sur les récoltes de 1984, l'arrêt a énoncé que les salaires versés pour la période du 1er janvier 1980 au
31 mars 1985 étaient supérieurs au total des salaires conventionnellement dus y compris cette prime ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'intéressement 1984 était contractuellement payable le 30 juin 1985 pour les douze mois précédents et que son montant ne pouvait être compensé par des salaires antérieurement payés à d'autres titres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la prime d'intéressement, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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