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DOSSIER N 03/00440
ARRÊT DU 18 JUIN 2003 Pièce à conviction : Consignation P.C. :
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 18 JUIN 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 16 DECEMBRE 2002, (P0210705794). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
CASASNOVAS X..., né le 9 Décembre 1945 à PARIS 12ème (75) , de nationalité française, demeurant
88 boulevard Victor-Hugo
92200 NEUILLY SUR SEINE jamais condamné, Prévenu, non comparant, libre, appelant, représenté par Maître GRAS Frédéric, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1051. LES EDITIONS LARIVIERE, 12 rue Mozart 92110 CLICHY CEDEX civilement responsable, appelant, non comparant, représenté par Maître GRAS Frédéric, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1051, LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, L'ASSOCIATION COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME Partie civile, intimée, non comparante, représentée par Maître ANTONINI Marie-Hélène, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1273. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré : Président
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Monsieur Y...,
Monsieur Z..., ce dernier appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour, en remplacement d'un autre membre de cette chambre empêché. GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt Madame B.... MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats par Monsieur LAUDET, avocat général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., substitut général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION :
CASASNOVAS X... et les Editions LARIVIERE ont été poursuivis devant le tribunal de grande instance de PARIS pour publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, du 25 Janvier 2001 au 31 Mars 2002. LE JUGEMENT : Le tribunal de grande instance de PARIS, par jugement contradictoire, a déclaré CASASNOVAS X..., coupable de PUBLICITE DIRECTE OU PROPAGANDE EN FAVEUR DU TABAC OU DE SES PRODUITS, du 25 Janvier 2001 au 31 mars 2002, à PARIS, infraction prévue par les articles L.3512-2 AL.1, L.3511-3, L.3511-1 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L.3512-2 AL.1, AL.3 du Code de la santé publique et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende délictuelle de 10 000 euros. A déclare les Editions Larivière civilement responsable. et, sur l'action civile, A reçu la constitution de partie civile de l'Association Comité National contre le tabagisme, A condamné X... CASASNOVAS et les Editions LARIVIERE à lui payer la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, A ordonné la publication du jugement dans les magazines
MOTO-REVEU et MOTO-VERTE dans la limite de 2.000 Euros par publication. A assujetti la présente décision à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 Euros dont est redevable chaque condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Maître Philippe GUILLUY, avocat au Barreau de PARIS, substituant Maître Frédéric GRAS, avocat au Barreau de PARIS, au nom de Monsieur CASASNOVAS X..., le 23 Décembre 2002, des dispositions civiles et pénales du jugement, - Maître Philippe GUILLUY, avocat au Barreau de PARIS, substituant Maitre Frédéric GRAS, avocat au Barreau de PARIS, au nom des EDITIONS LARIVIERE, civilement responsable, le 23 Décembre 2002, des dispositions du jugement, - M. le Procureur de la République, le 23 Décembre 2002 contre Monsieur CASASNOVAS X.... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mai 2003, le président a constaté l'absence du prévenu et du civilement responsable, représentés par leur conseil. La partie civile était représentée par son conseil. Maître ANTONINI et Maître GRAS ont déposé des conclusions, régulièrement visées par le Président et le Greffier; Maître GRAS, représentant Monsieur CASASNOVAS X... et LES EDITIONS LARIVIERE, a indiqué sommairement les motifs de leur appel; Monsieur LAUDET, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de PARIS ; Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral ; ONT ETE ENTENDUS Maître ANTONINI, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur LAUDET, avocat général, en ses réquisitions ; Maître GRAS, avocat de CASASNOVAS X... et des Editions LARIVIERE, en ses conclusions et plaidoirie ; Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 18 JUIN 2003. A l'audience publique du 18 JUIN 2003, il a été, en application des dispositions des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale, donné lecture de l'arrêt par
M.GUILBAUD, Président. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par le prévenu, la société civilement responsable et le ministère public à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence. Par voie de conclusions le C.N.C.T. sollicite de la Cour la confirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée et, y ajoutant, la condamnation solidaire du prévenu et de la Société les Editions LARIVIERE à lui verser une indemnité complémentaire de 1.000 ä sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Monsieur l'Avocat Général requiert l'application de la loi. Par voie de conclusions conjointes, X... CASASNOVAS et les Editions LARIVIERE demandent à la Cour de : A titre principal : - Constater que l'élément matériel du délit n'est pas établi, - Que le Tribunal n'a pas fait application du principe de la présomption d'innocence en inversant la charge de la preuve, - Relaxer, par infirmation, le prévenu, A titre subsidiaire : - Constater que le préjudice par le C.N.C.T. n'est pas établi, - Déclarer, par application des dispositions de l'article L. 3512-2 du Code de la Santé Publique, que la personne morale civilement responsable, assumera la totalité des amendes mises à la charge de son dirigeant. Sur la matérialité du délit ils font valoir que la loi Evin ne vise que la publicité et non l'information rédactionnelle qui ne relève pas des dispositions légales. Ils soutiennent en effet que la loi ne fait référence qu'à la publicité indirecte et non à l'information rédactionnelle de nature journalistique qui est protégée constitutionnellement. Ils invoquent par ailleurs l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme relatif à la liberté d'expression. Subsidiairement ils affirment que le préjudice invoqué par le C.N.C.T. est très discutable, même si la partie civile est un association reconnue d'utilité publique ayant pour objet de lutter contre le tabagisme.
RAPPEL DES FAITS Le Tribunal a complètement et exactement rapporté les circonstances de la cause dans un exposé des faits auquel la Cour se réfère expressément. Il suffit de rappeler que par citation directe du 8 avril 2002, le C.N.C.T. a, attrait devant le Tribunal Correctionnel de Paris, X... CASASNOVAS et la SAS Editions LARIVIERE en tant que civilement responsable. Cette citation arguait du caractère illicite de reproductions photographiques faites en 2001 et 2002 dans les publications de presse "Moto Revue" et "Moto Verte" de coureurs motocyclistes faisant apparaître sur leurs équipements des marques du tabac (Gauloises, West, Malboro, Camel, Chesterfield. ...). X... CASASNOVAS est le président de la société les éditions LARIVIERE et directeur de la publication des revues "Moto revue" et "Moto verte". Son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. SUR CE, LA COUR SUR L'ACTION PUBLIQUE Considérant que la Cour ne saurait suivre le prévenu en son argumentation ; Considérant que la Cour observe en effet, comme les premiers juges, que les photographies de motos et de pilotes revêtus de combinaisons et portant des casques sur lesquels apparaissent complaisamment à de nombreuses reprises différentes marques de tabac, constituent une publicité prohibée, quelle que soit la finalité de cette utilisation ; Considérant qu'ainsi que souligné par le Tribunal l'article L.355-25 du Code de la Santé Publique n'a pas été déclaré anticonstitutionnel ; Considérant que la limitation à la liberté d'expression induite par la loi EVIN est justifiée par la protection de la santé et est donc pleinement conforme à l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant que par ces motifs, et ceux pertinents des premiers juges qu'elle fait siens, la Cour confirmera le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité et sur la peine d'amende qui constitue une application modérée de la loi pénale ; Que par ailleurs, compte tenu des circonstances de
l'espèce, la Cour décide que la Société Les Editions Larivière sera en totalité solidairement responsable du paiement de l'amende mise à la charge de son dirigeant ; SUR L'ACTION CIVILE Considérant que la Cour, qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain subi par la partie civile et résultant directement des faits visés à la prévention, confirmera l' exacte estimation qu'en ont faite les premiers juges; Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions civiles, y compris sur la mesure de publication de la décision ; Y AJOUTANT, CONDAMNE X... CASASNOVAS à payer au C.N.C.T. la somme supplémentaire de 1.000 ä sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de X... CASASNOVAS, des Editions Larivière et du C.N.C.T., REOEOIT le prévenu, la société Editions Larivière et le C.N.C.T. en leurs appels, CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions, VU l'article 3512-2 du Code de la Santé Publique, DECLARE QUE la Société Les Editions Larivière sera en totalité solidairement responsable du paiement de l'amende mise à la charge de son dirigeant X... CASNOVAS, CONDAMNE X... CASASNOVAS à verser à la partie civile la somme supplémentaire de 1.000 ä au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.