Cour de cassation, 30 octobre 1996. 95-81.435
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-81.435
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Taouffik,
contre l'arrêt de la Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1995, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 ancien du Code pénal, 227-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de non-représentation d'enfant et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à verser des dommages et intérêts à la partie civile;
"aux motifs que la circonstance que l'ordonnance de non-conciliation du 8 novembre 1990, non suivie d'une assignation en divorce dans les six mois, devenue caduque et qui n'a pas acquis le caractère exécutoire, faute d'acquiescement, d'exécution volontaire ou de signification valable pour le délit d'abandon de famille, ne peut être retenue pour le délit de non-représentation d'enfant, car lorsqu'il a été entendu au commissariat de Marmande le 23 décembre 1992, Taouffik X... a remis des copies des décisions du juge aux affaires matrimoniales de Bordeaux rendues le 19 avril et 3 juillet 1991, qui avaient donc bien été portées à sa connaissance et qui, chacune, fixaient la résidence habituelle des enfants chez leur mère, avant de fixer les droits de visite du père;
que ces décisions ont été rendues de façon contradictoire, le demandeur étant toujours présent ou représenté par son conseil, ayant donné pour son domicile une adresse en France, à Mérignac; qu'en retenant ses enfants à l'issue du congé d'été 1991 contrairement à ces décisions, pour huit jours en ce qui concerne la fillette et pour une année en ce qui concerne le garçon, Taouffik X... s'est bien rendu coupable du délit de non-représentation d'enfants;
qu'en vain il invoque une absence d'exequatur, en Tunisie, des décisions du juge aux affaires matrimoniales de Bordeaux, car il se présente comme un citoyen français, pour demander à être jugé en son absence;
qu'il indique un domicile en France pour cette procédure de divorce et la décision fixe la résidence habituelle des enfants en France, chez leur mère;
et ce n'est que pour les dispositions rendues en sa faveur : les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement que la décision peut concerner l'étranger;
qu'également vainement le demandeur invoque la procédure qu'il a diligentée en Tunisie, qu'elle avait quitté, alors que dans la
procédure qui se déroulait en même temps en France, il pouvait connaître son adresse ou son domicile élu chez son conseil;
qu'il aurait d'ailleurs fait effectuer une modification à Casteljaloux à l'adresse figurant dans la procédure française, de la procédure tunisienne, après son achèvement en date du 16 septembre 1991, ceci n'étant pas indiqué que sous réserve de l'exactitude des traductions présentées par les parties;
"alors que, d'une part, le délit de non-représentation d'enfant suppose, pour être caractérisé en ses éléments constitutifs, qu'à l'époque des faits retenus par la prévention, la décision ayant statué sur la garde des enfants ait été signifiée au prévenu, la décision n'étant exécutoire, à défaut de notification, que par l'exécution volontaire;
qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'ordonnance de non-conciliation du 8 novembre 1990 visée dans la citation non suivie d'une assignation de divorce dans les six mois est devenue caduque;
que, pas davantage, les décisions du juge aux affaires matrimoniales rendues le 19 avril et 3 juillet 1991 visées par la prévention et fixant la résidence des enfants chez leur mère et le droit de visite du père n'ont pas acquis le caractère exécutoire en l'absence de signification ou encore de notification, au sens technique du terme le prétendu caractère contradictoire de ces décisions, en l'absence de toute exécution volontaire, ne pouvant suppléer l'absence de signification ou de notification;
"alors, d'autre part, que l'intention délictuelle est un élément essentiel du délit de non-représentation d'enfant, qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de caractériser l'élément intentionnel et se fonder sur le prétendu caractère frauduleux de la décision rendue par la juridiction tunisienne confiant la garde des enfants au père alors que le domicile conjugal était fixé à Tunis jusqu'au départ de l'épouse, peu important que celle-ci résidât en France;
qu'en appréciant cependant la légalité d'une décision rendue par la juridiction tunisienne, la Cour a outrepassé ses pouvoirs et n'a pas légalement justifié sa décision sur l'élément intentionnel;
"alors, enfin, que la cour d'appel s'est fondée sur des motifs purement hypothétiques pour statuer comme elle l'a fait, motifs tirés de ce que le demandeur connaissait le domicile de son épouse, en France, en retenant qu'il aurait fait effectuer une notification à Casteljaloux à l'adresse figurant dans la procédure française de la procédure tunisienne après son achèvement le 16 septembre 1991, étant précisé que ceci n'était indiqué que sous réserve de l'exactitude des traductions présentées par les parties";
Attendu que Taouffik X... est poursuivi pour avoir omis de représenter le mineur Nassim à sa mère, alors qu'il avait été statué sur la garde de cet enfant;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, qui avait donné pour domicile une adresse en France et qui avait été toujours présent ou représenté par son conseil, avait connaissance des ordonnances contradictoires, des 19 avril et 3 juillet 1991, qui fixaient la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère et les droits de visite au père, et dont il avait remis copie à la police lors de son audition;
qu'il ne saurait exciper du défaut d'exequatur de ces décisions dès lors qu'il s'est prévalu de la qualité de citoyen français et qu'en cette qualité, il dispose d'un passeport :
Attendu que les juges, pour le déclarer coupable, relèvent qu'il a retenu son fils en Tunisie un an à l'issu du congé de 1991;
qu'ils ajoutent, pour caractériser l'élément intentionnel, qu'il ne peut se prévaloir d'une décision tunisienne de divorce lui ayant accordé la garde de son fils, dès lors que cette procédure a été faite en fraude des droits de son épouse, dont il avait indiqué faussement qu'elle était domiciliée à Tunis alors qu'elle se trouvait en France, et que, dans le même temps, une instance ayant le même objet avait été introduite, par les deux époux, devant le tribunal de Bordeaux;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que le prévenu a volontairement exécuté, à l'occasion de son droit d'hébergement, les décisions dont il conteste le caractère exécutoire, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes susvisés;
D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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