Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-18.523
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-18.523
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la SCP Boré et la SCP Rouvière et Boutet ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que l'arrêt n° 192 P + B (n° E 93-18.523) rendu à l'audience du 28 février 1996 mentionne dans le cinquième paragraphe de la page 3 :
"Et attendu que l'arrêt, en énonçant qu'une offre nulle ne peut être considérée comme une offre "en vue" de l'article 211-9, alinéa 1er, du Code des assurances, en a exactement déduit que la première offre valablement faite par "l'assurance" avait été formulée le 25 mars 1990 ;"
au lieu de :
"Et attendu que l'arrêt, en énonçant qu'une offre nulle ne peut être considérée comme une offre "au sens" de l'article L. 211-9, alinéa 1er, du Code des assurances, en a exactement déduit que la première offre valablement faite par "l'assureur" avait été formulée le 25 mars 1990;
Qu'il y a donc lieu de rectifier l'arrêt du 28 février 1996 ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 192 P + B rendu le 28 février 1996, dit que le cinquième paragraphe de la page 3 sera rédigé comme suit :
Et attendu que l'arrêt, en énonçant qu'une offre nulle ne peut être considérée comme une offre au sens de l'article L. 211-9, alinéa 1er, du Code des asurances, en a exactement déduit que la première offre valablement faite par l'assureur avait été formulée le 25 mars 1990;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard