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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-18.523

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-18.523

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la SCP Boré et la SCP Rouvière et Boutet ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que l'arrêt n° 192 P + B (n° E 93-18.523) rendu à l'audience du 28 février 1996 mentionne dans le cinquième paragraphe de la page 3 : "Et attendu que l'arrêt, en énonçant qu'une offre nulle ne peut être considérée comme une offre "en vue" de l'article 211-9, alinéa 1er, du Code des assurances, en a exactement déduit que la première offre valablement faite par "l'assurance" avait été formulée le 25 mars 1990 ;" au lieu de : "Et attendu que l'arrêt, en énonçant qu'une offre nulle ne peut être considérée comme une offre "au sens" de l'article L. 211-9, alinéa 1er, du Code des assurances, en a exactement déduit que la première offre valablement faite par "l'assureur" avait été formulée le 25 mars 1990; Qu'il y a donc lieu de rectifier l'arrêt du 28 février 1996 ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt n° 192 P + B rendu le 28 février 1996, dit que le cinquième paragraphe de la page 3 sera rédigé comme suit : Et attendu que l'arrêt, en énonçant qu'une offre nulle ne peut être considérée comme une offre au sens de l'article L. 211-9, alinéa 1er, du Code des asurances, en a exactement déduit que la première offre valablement faite par l'assureur avait été formulée le 25 mars 1990; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz