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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 31 mars 2006 la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X..., ès qualités, et la société Sefers contre une décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 27 septembre 2004, au profit de la société Pey du Camin-Brunet, de la société Garage du Lac et de M. Y... alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 14 mars 2006 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X..., ès qualités, et à la société Sefers de leur désistement de pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, et la société Sefers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et de la société Sefers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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