Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-46.044
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-46.044
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Audit conseil international, société anonyme, dont le siège est Espace Galaxie C, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé, en 1973, comme comptable par son père, exploitant un cabinet d'expertise comptable, est passé, en 1989, au service de la société Audit conseil international (ACI), à la suite de la cession de ce cabinet ; qu'il a été licencié, le 11 octobre 1997, pour motif économique ;
Attendu que la société ACI fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1999) d'avoir dit que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts alors, selon le moyen :
1 / qu'à supposer que la société ACI ait été dans l'obligation de préciser en toutes lettres l'issue du poste de M. X..., cette omission n'a causé à ce dernier aucun grief, ce qui résulte surabondamment de ses écritures de première instance, étant rappelé de ce chef que lorsque M. X... a introduit une procédure devant le conseil de prud'hommes, il ne contestait même pas le motif économique de son licenciement, mais se bornait à réclamer un rappel de salaire, que dans ces conditions, étant précisé au surplus que ce point n'a pas été débattu à l'audience de la cour d'appel, celle-ci ne pouvait retenir cette absence d'indication dans la lettre de licenciement, pour en tirer la conclusion que de ce seul chef le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors même que par ailleurs le motif économique à proprement parler était reconnu ;
2 / que la lettre de licenciement précisait expressément : "nous avons donc été amenés à envisager un licenciement collectif de moins de dix salariés, en fonction notamment des critères d'aptitude professionnelle", cet énoncé induisant nécessairement la suppression du poste de M. X..., que celui-ci n'ignorait pas ;
3 / qu'en tout état de cause, il n'apparaît pas que l'absence de cette indication dans la lettre de licenciement puisse être considérée comme valant absence ou même insuffisance de motivation du licenciement, étant rappelé qu'à la date du licenciement cette "obligation" d'indiquer l'incidence sur l'emploi ne résultait, pas plus qu'aujourd'hui, d'aucun texte, la jurisprudence sur laquelle semble se fonder la Cour d'appel étant postérieure au licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement, qui se bornait à faire état d'une baisse du chiffre d'affaires et d'une diminution du résultat bénéficiaire de l'entreprise, de 1993 à 1996, ne précisait pas les conséquences de cette évolution sur l'emploi occupé par M. X... ; qu'elle a exactement décidé que cette motivation ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-14-2 et L 321-1 du Code du travail et, par-là, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Audit conseil international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Audit conseil international à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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