Cour de cassation, 09 mars 2022. 20-21.692
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.692
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10248 F
Pourvoi n° S 20-21.692
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X]
Admission du bureau juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 septembre 2020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022
M. [I] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-21.692 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adecco France, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le rejet de sa candidature par la société Adecco n'était pas fondé sur un motif discriminatoire, D'AVOIR dit que son action en justice constituait un abus de droit sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination à l'embauche, de l'AVOIR condamné à payer à la société Adecco la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de l'AVOIR condamné à une amende civile de 500 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
1. ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour débouter l'exposant de ses demandes, la cour d'appel a retenu que « M. [X] n'apporte pas d'éléments laissant supposer que d'autres personnes de sexe féminin ou ayant d'autres opinions politiques que les siennes, dont on ne connaît pas du reste le contenu, auraient présenté, en même temps que lui, leur candidature aux postes décrits dans la lettre et auraient été embauchés par la société Adecco » et que, « en tout état de cause, il n'établit pas que les divers postes auxquels il demandait à être recruté étaient disponibles dans l'entreprise à la date du 3 décembre 2013 » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que M. [X] justifiait de sa candidature à un emploi par lettre du 5 septembre 2013 et du rejet de celle-ci par la société Adecco par courrier du 3 décembre 2013, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul candidat à un emploi la charge de la preuve et, ainsi, méconnu le régime probatoire applicable à la matière de la lutte contre les discriminations, a violé les articles L. 1132-1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, applicable à l'espèce) et L. 1134-1 du code du travail ;
2. ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant ainsi que M. [X] ne laissait pas supposer l'existence d'une situation de discrimination en raison de son sexe, cependant qu'elle constatait, d'une part, que M. [X] justifiait de sa candidature à un emploi par lettre du 5 septembre 2013 et du rejet de celle-ci par la société Adecco par courrier du 3 décembre 2013, d'autre part, que la société Adecco expliquait le rejet de sa candidature par l'existence d'un contentieux judiciaire en cours et la teneur de son courrier de candidature, qui ne permettait pas d'envisager une collaboration sereine, ainsi que par le refus de céder à ce qui s'apparentait à du chantage, ce dont il résultait que la société Adecco ne motivait pas son rejet de la candidature de M. [X] par l'absence de poste disponible et compatible avec ses compétences professionnelles ou par l'insuffisance de celles-ci, la cour d'appel, qui devait en déduire que l'exposant établissait l'existence de faits laissant supposer une discrimination à l'embauche qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, a violé les articles L. 1132-1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, applicable à l'espèce), L. 1134-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du code du travail ;
3. ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il appartenait à l'employeur, dans le cadre de son obligation de justification de ses décisions par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, de démontrer qu'il ne disposait pas de poste disponible et compatible avec les compétences professionnelles de M. [X] ou que les candidats finalement retenus aux postes auxquels celui-ci avait postulé étaient d'un profil professionnel différent du sien ou, à défaut, qu'ils bénéficiaient de diplômes ou d'expérience supérieurs aux siens, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant derechef les articles L. 1132-1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, applicable à l'espèce), L. 1134-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du code du travail ;
4. ALORS QU'est illicite le refus de donner suite à la candidature du candidat à un emploi en raison d'une action en justice engagée par celui-ci ; qu'en déboutant dès lors M. [X] de sa demande de dommages-intérêts, cependant qu'elle constatait que la société Adecco avait expressément lié le refus de sa candidature à l'existence d'un contentieux entre les parties « toujours en cours », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. ALORS QUE pour débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'« il ne peut pas non plus invoquer le non-respect des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, au seul motif que la société Adecco lui a indiqué dans sa réponse qu'un contentieux les opposant était toujours en cours, puisque la procédure introduite par lui à l'encontre de son ancien employeur n'avait pas encore fait l'objet d'une décision de justice irrévocable » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de caractère irrévocable de la décision de justice rendue entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. ALORS, subsidiairement, QUE lorsque le refus de réembaucher le travailleur intérimaire fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'en déboutant M. [X] de sa demande de dommages-intérêts sans exiger de l'employeur qu'il justifie sa décision par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'action, cependant qu'elle constatait que la société Adecco avait expressément lié le refus de sa candidature à l'existence d'un contentieux entre les parties « toujours en cours », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à la société Adecco la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1. ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que l'abus du salarié dans l'exercice de son droit d'agir en justice ne peut résulter de la seule appréciation erronée qu'il fait de ses droits ; que dès lors, en énonçant qu'« en l'espèce, non seulement M. [X] n'a répondu à aucune offre d'emploi, mais encore les termes généraux et menaçants dans lesquels il a exprimé sa candidature ne caractérisaient pas une véritable demande d'emploi, de sorte que l'action a été introduite par lui devant le conseil de prud'hommes de mauvaise foi, s'agissant d'invoquer une faute inexistante à l'encontre de la société Adecco », la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS, subsidiairement, QU'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QUE sauf à indemniser deux fois le même préjudice, le juge ne peut allouer au défendeur à l'instance des dommages et intérêts pour procédure abusive en considération des frais qu'il a dû exposer pour les besoins de la procédure et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, qui a vocation à indemniser ces mêmes frais ; qu'en l'espèce, pour allouer à la société Adecco la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a énoncé que « M. [X] sera condamné à verser à la société Adecco, qui a dû se défendre en justice et a ainsi subi un préjudice, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1240 du code civil » ; qu'en statuant ainsi, quand elle allouait par ailleurs au défendeur la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1382 (devenu 1240) du code civil et 700 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que son action en justice constituait un abus de droit sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et, en conséquence, de l'AVOIR condamné à une amende civile de 500 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
1. ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que l'abus du salarié dans l'exercice de son droit d'agir en justice ne peut résulter de la seule appréciation erronée qu'il fait de ses droits ; que dès lors, en énonçant par motifs propres, qu'« en l'espèce, non seulement M. [X] n'a répondu à aucune offre d'emploi, mais encore les termes généraux et menaçants dans lesquels il a exprimé sa candidature ne caractérisaient pas une véritable demande d'emploi, de sorte que l'action a été introduite par lui devant le conseil de prud'hommes de mauvaise foi, s'agissant d'invoquer une faute inexistante à l'encontre de la société Adecco », et, par motifs adoptés, que « M. [I] [X] n'a fait que transmettre une candidature pour obtenir formellement le statut de candidat et tenter de s'en prévaloir par la suite pour obtenir une indemnisation » (jugement p. 8, avant-dernier §), pour retenir l'abus de procédure, quand ces motifs étaient impropres à caractériser la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile ;
2. ALORS, subsidiairement, QU'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a en tout cas privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile
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