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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 99-45.824

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.824

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sauvanet et Carrières de la Nièvre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sauvanet et Carrières de la Nièvre, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'arrêté du 8 novembre 1974 portant extension de deux avenants à la Convention nationale des industries de carrières et matériaux, dont l'avenant n° 11 du 12 avril 1974 et l'article 12 de cet avenant ; Attendu que le premier de ces textes a rendu les dispositions de deux avenants, dont l'avenant du 24 avril 1974, obligatoires pour tous les employeurs et salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application des conventions "et dans leur champ d'application respectifs" ; que le second subordonne son application en ce qui concerne les entreprises exerçant les activités qu'elle énumère, à l'adhésion à l'avenant de l'Union des industries de matériaux naturels (UNIMAT) dont ces entreprises sont adhérentes ; Attendu que M. X..., engagé le 23 avril 1968 par la société Sauvanet et Carrières de la Nièvre, a été licencié le 9 octobre 1998 ; Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié une somme à titre de solde d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que la Convention collective nationale des industries des carrières et matériaux avait été étendue par arrêté du 13 décembre 1960, que son avenant n° 11 en date du 24 avril 1974 avait, quant à lui, été étendu par arrêté du 8 novembre 1974, qu'il était applicable aux ouvriers qui ont une présence de un mois dans l'entreprise ; que les premiers juges devaient donc être approuvés d'avoir accordé à M. X... une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions conventionnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté d'extension de l'avenant du 24 avril 1974 n'avait pour effet de le rendre obligatoire que dans son propre champ d'application, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si, comme elle le soutenait, la société Sauvanet n'était pas au nombre des entreprises exerçant une activité précisément énumérée dont ledit avenant disposait qu'il ne leur serait applicable qu'à compter de l'adhésion de l'UNIMAT dont elles étaient adhérentes à l'avenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz