Cour de cassation, 26 octobre 1988. 84-42.251
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-42.251
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... André demeurant ... (Bouches du Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1984 par la cour d'appel de Nimes , au profit de la société SNMI dont le siège social est à Bollène (Vaucluse),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet conseiller référendaire rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; M. David, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fibiani et Liard, avocat de la société SNMI, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé au nom de M. Y... par "Maître Z... loco Maître X..." ; que Maître Z... s'est prévalu du pouvoir donné à Maître X... ; Attendu que, faute pour Maître Z... d'avoir justifié qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de M. Y... ou de produire une substitution régulière, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ; PAR CFES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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