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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Josèphe, agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de son fils mineur Gwen Y...,
- Y... Philippe,
- Y... Raymond, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 10 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre Simon Z... des chefs de violences mortelles et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe d'impartialité des juridictions, des articles 191 du Code de procédure pénale, 575, alinéa 2, 6°, du même Code ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction statuant sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu était composée des mêmes magistrats qui avaient précédemment confirmé, dans la même procédure et par les mêmes motifs, une ordonnance de refus d'acte demandé par la partie civile aux fins d'obtenir la mise en examen de Simon Z... du chef de coups mortels ;
"alors que l'examen, par des magistrats qui avaient déjà participé à l'arrêt de la même juridiction ayant confirmé dans la même procédure une ordonnance de refus d'informer et avaient rendu une décision qui portait déjà sur les causes de la mort de la victime et sur son imputabilité éventuelle à l'auteur des coups qui lui avaient été portés ainsi que sur la valeur des charges pesant sur cette personne, excluait que ces mêmes magistrats puissent se prononcer ultérieurement sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu intervenue du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en violation des textes et principe susvisés" ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée sur une demande de mesure d'instruction complémentaire, de faire partie de la composition de la dite chambre saisie, par la suite, de l'appel de l'ordonnance de non-lieu ;
que cette participation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité et d'indépendance énoncée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale, 222-7 du Code pénal, 221-6 et 121-3 du même Code, des articles 2, 13, 14, 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
"aux motifs que "(...) dans leur rapport complémentaire du 4 juillet 2001, (les experts ont) conclu à une relation de causalité entre l'altercation et la mort par le biais du stress né "du climat de vive colère" dans lequel se trouvait la victime ; qu'il convient de rappeler que la victime est à l'origine de l'altercation, que l'enquête a amplement démontré qu'elle a agressé Simon Z... et qu'à la suite du coup de poing reçu, elle l'a poursuivi de sa vindicte se plaçant ainsi elle-même dans une situation de stress, qui, compte tenu de son état de santé, a provoqué son décès ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas décédée des suites du coup de poing reçu, mais de son comportement ultérieur ; qu'ainsi, il n'y a pas de relation directe entre le coup reçu et le décès intervenu plus d'une heure après ;
qu'en outre, Simon Z... ignorait l'état de santé de Gérard Y..." ;
"alors, d'une part, que la juridiction d'instruction ne pouvait, sans contradiction, constater que, dans leur rapport complémentaire, les experts ont conclu à une relation de causalité entre l'altercation et la mort par le biais du stress, et énoncer par ailleurs que la victime s'est placée elle-même dans une situation de stress, qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas de relation directe entre le coup reçu et le décès intervenu plus d'une heure après ; qu'en effet, dès lors qu'il apparaissait que le stress à l'origine de la mort avait été directement causé par l'altercation à laquelle Simon Z... avait volontairement pris part, le décès de Gérard Y... était donc bien la conséquence directe, sinon immédiate, des violences dont s'agit et était par conséquent en lien de causalité certain avec le comportement de Simon Z..., même si ce dernier ne connaissait pas l'état de prédisposition de la victime et s'il n'avait pas voulu les conséquences qui ont découlé de l'altercation dont s'agit ; que l'arrêt ne satisfait donc pas aux conditions de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que, sous une articulation essentielle de leur mémoire, les parties civiles faisaient aussi valoir que, à supposer que Simon Z... n'ait pas causé directement le dommage, il a, à tout le moins, créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; que la chambre de l'instruction aurait donc dû rechercher, comme elle y était invitée, si Simon Z... n'avait pas commis une faute ayant d'une manière ou d'une autre concouru au dommage qui, sans cela, ne serait pas intervenu ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5° et 6°, du Code de procédure pénale, de l'article 223-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du seul chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
"alors, d'une part, que l'arrêt n'a pas statué sur le chef d'inculpation visé dans la plainte avec constitution de partie civile de Marie-Josèphe X... relatif à l'infraction de non-assistance à personne en danger prévue et réprimée par l'article 223-6 du Code pénal, et a exposé la décision rendue à une censure certaine ;
"alors, d'autre part, que, dans leur mémoire devant la chambre de l'instruction, les demandeurs faisaient aussi valoir qu'en tout état de cause, Simon Z... devait être également renvoyé du chef de non-assistance à personne en danger, puisqu'il ne pouvait avoir ignoré la situation créée, dans la mesure où il était établi par les éléments de l'information que l'ensemble des passagers en partance pour les îles avaient dû quitter l'avion pour reconnaître leurs bagages sur le tarmac, puisque la victime, ne se sentant pas bien, avait annulé son voyage ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef de poursuite dont les parties civiles se prévalaient expressément dans leur mémoire, l'arrêt attaqué ne peut satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crime et délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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