Cour de cassation, 29 juin 1995. 93-46.445
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-46.445
jurisprudence.case.decisionDate :
29 juin 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section industrie), au profit de M. Jean-Luc Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... engagé, le 1er décembre 1989 par M. X..., en qualité d'électricien, a été licencié le 8 juillet 1992 ;
Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Colmar, 15 septembre 1993) de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en refusant toute valeur probante à l'attestation de M. Z... au seul motif qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a violé ce texte dont les exigences ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Mais attendu que si les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, il appartient au juge d'apprécier la valeur probante des attestations produites ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement l'ensemble des divers attestations produites par l'employeur, a estimé que les griefs reprochés au salarié n'étaient pas établis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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