Cour de cassation, 24 juillet 1992. 92-82.759
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.759
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Nathan, Charles, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 avril 1992 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux en écriture et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 85, 87, 593 et 802 du Code d de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a omis de vérifier la recevabilité de l'action civile conditionnant la mise en mouvement de l'action publique ; "alors que, d'une part, s'il est de principe que la plainte déposée avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction met l'action publique en mouvement, cet effet ne se produit que si la constitution de partie civile est régulière et recevable ; que l'exception d'irrecevabilité est d'ordre public ; qu'en l'espèce, la SABIP, personne morale, ne pouvait déposer plainte que par l'intermédiaire d'un madataire social ; que M. X... ayant démissionné de ses fonctions de président-directeur général et ayant cédé la totalité de ses actions, n'avait pas qualité pour déposer plainte au nom de la SABIP ; "alors, d'autre part que, seul, un préjudice personnel résultant directement de l'infraction peut donner lieu à l'action de la partie civile devant les tribunaux répressifs ; qu'en l'espèce, la SABIP ayant cédé la totalité de ses actions à la demanderesse ne justifie d'aucun préjudice résultant des faits qu'elle présente comme délictueux ; qu'il s'ensuit que la constitution de partie civile qui ne répond pas aux exigences conjugées des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale était irrecevable et aurait dû être déclarée telle par le magistrat instructeur, incompétent rationae matériae pour instruire ; Attendu que, alors qu'elle était seulement saisie de l'appel d'une ordonnance portant sur la détention provisoire, la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est prétendu, n'avait pas à se
prononcer sur la recevabilité de la constitution de la partie civile, cette question étant étrangère à l'unique objet de sa saisine ; Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé d l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté présentée par le prévenu ; "aux seuls motifs qu'il existe, en l'état de l'information, des indices sérieux de culpabilité à l'encontre de Y... ; que les faits qui ont motivé son inculpation sont graves et ont causé un trouble toujours actuel à l'ordre public ; que la détention est l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction et de maintenir l'inculpé à la disposition de la justice ; "alors que la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à constater l'existence d'indices sérieux de culpabilité, la gravité des faits, le trouble à l'ordre public et la nécesité de maintenir l'inculpé à la disposition de la justice, sans aucune référence aux éléments de l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après avoir exposé les faits reprochés à Charles Y... et analysé les indices et présomptions réunis à sa charge, les juges d'appel, pour confirmer l'ordonnance critiquée qui avait elle-même relevé que l'inculpé, coutumier d'agissements similaires, était déjà poursuivi dans d'autres procédures en cours, énoncent "que sa détention est l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction et de maintenir l'inculpé à la disposition de la justice" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement aux griefs qui lui sont faits, la chambre d'accusation s'est prononcée dans les conditions prévues par l'article 145 du Code de procédure pénale, en visant certains des cas énumérés par l'article 144 du même Code, donnant ainsi une base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Hébrard conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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