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Cour de cassation, 26 novembre 2003. 03-82.096

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-82.096

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabien, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 7 janvier 2003, qui, sur le seul appel par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal pour enfants de SENLIS, du chef de viol aggravé ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Senlis du 22 avril 2002 et renvoyé Fabien X... devant le tribunal pour enfants de Senlis pour y être jugé pour avoir par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur Aude Y..., mineure de 15 ans au moment des faits ; "aux motifs que l'information apparaît complète et régulière sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure de faire entendre de nouvelles personnes ; que la révélation tardive par Aude Y... des faits, d'abord à ses amies, puis ses éducateurs et ses proches, relève d'un processus de maturation qui n'enlève rien à la crédibilité qu'il est possible de lui accorder ; que la description des faits par la victime n'est pas entachée d'exagération quant à leur déroulement ; qu'Aude Y... a dénoncé à 15 ans et demi une agression sexuelle commise 5 ans plus tôt, la défloration étant confirmée médicalement ; qu'aucun élément extérieur, aucun témoignage ne permet d'infirmer ses déclarations étant au surplus observé que les circonstances matérielles décrites par la jeune fille sont avérées notamment quant aux conditions ayant permis aux enfants Y... de séjourner dans la chambre de Fabien X... ; que Fabien X... est né le 29 octobre 1980, il est fils unique ; que l'expertise psychiatrique ne fait pas ressortir d'anomalies mentales ; qu'il a un niveau intellectuel modeste mais correct ; que sa responsabilité éventuelle n'est pas abolie ou altérée par un trouble psychologique ou neuro psychique au sens de l'article 122 du Code pénal ; qu'en conséquence, il résulte des faits ci-dessus évoqués et de l'information des charges suffisantes contre Fabien X... d'avoir à Nery, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national, au courant de l'été 1995, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur Aude Y..., avec cette circonstance que la victime était mineure de 15 ans comme étant née le 6 décembre 1984, fait prévu et puni par les articles 222-24, 222-23 du Code pénal ; "1 ) alors que le viol est constitué par un acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la chambre de l'instruction ne pouvait renvoyer devant le tribunal pour enfants, Fabien X..., mineur de moins de seize ans lors des faits, pour y être jugé du crime de viol perpétré sur la mineure Aude Y... sans relever aucun élément de violence, de contrainte, de menace ou de surprise concomitante à l'acte de pénétration sexuelle ; "2 ) alors que le seul constat de la défloration d'une jeune fille âgée de quinze ans et demi ne permet pas de conclure à la commission d'un viol cinq ans auparavant ; que la chambre de l'instruction ne pouvait déduire de la défloration d'Aude Y..., constatée médicalement à l'âge de quinze ans et demi, qu'elle avait été violée à l'âge de dix ans ; "3 ) alors qu'en l'état de nombreux témoignages démontrant d'une part, que les faits n'avaient pu se dérouler selon les dires de la victime et, d'autre part, que cette dernière était atteinte d'épilepsie partielle susceptible d'altérer la réalité de sa perception, la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer qu'aucun élément extérieur ni aucun témoignage ne permettait d'infirmer les déclarations de la victime" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-26 | Jurisprudence Berlioz