Cour d'appel, 12 février 2015. 12/02844
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/02844
jurisprudence.case.decisionDate :
12 février 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CP/CD
Numéro 15/00562
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/02/2015
Dossier : 12/02844
Nature affaire :
Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque
Affaire :
[Y] [A]
C/
[D] [Z],
CAISSE DE MUTUELLE AGRICOLE SUD AQUITAINE,
SA ALLIANZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Décembre 2014, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître DAUGA, avocat au barreau de DAX
INTIMÉS :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
CAISSE DE MUTUELLE AGRICOLE SUD AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
SA ALLIANZ
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 JUILLET 2012
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES LANDES
RG numéro : 2010/0088
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 14 mars 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan a dit que Monsieur [D] [Z], en sa qualité d'employeur avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime Monsieur [Y] [A] le 28 juillet 2008, il a fixé au maximum légal la majoration de la rente qui doit lui être servie et a sursis à statuer sur la réparation des préjudices corporels et personnels de ce dernier, il a ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au Docteur Jean [G] et alloué à Monsieur [Y] [A] la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice personnel définitif, il a déclaré le jugement commun à la compagnie d'assurance ALLIANZ et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Après dépôt du rapport, par jugement du 2 juillet 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a alloué à Monsieur [Y] [A] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation du 7 avril 2011, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, outre les sommes de :
40.000 € au titre des souffrances physiques et morales
14.000 € au titre du préjudice esthétique,
40.000 € au titre du préjudice d'agrément,
- il a débouté Monsieur [Y] [A] de sa demande formée au titre du retentissement professionnel et dit qu'il conviendra de déduire du montant des préjudices ainsi fixés la somme de 8.000 € déjà allouée à titre de provision par jugement du 14 mars 2011,
- il a dit que l'indemnité forfaitaire et les sommes allouées seront versées à l'assuré par la Caisse Mutuelle Agricole Sud Aquitaine,
- dit que'la Caisse Mutuelle Agricole Sud Aquitaine pourra en récupérer le montant auprès de M. [D] [Z] conformément au dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- il a condamné'Monsieur [D] [Z] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,
- il a déclaré le jugement commun à'la Caisse Mutuelle Agricole Sud Aquitaine et à la Compagnie ALLIANZ.
Monsieur [Y] [A] a interjeté appel de ce jugement le'8 août 2012 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Les parties ont comparu à l'audience par représentation de leur conseil respectif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 18 mars 2014 et développées à l'audience, Monsieur [Y] [A] demande à la cour de déclarer l'appel recevable, de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué une indemnité forfaitaire égale au salaire minimum légal en vigueur au 7 avril 2011 date de la consolidation, d'infirmer le jugement pour le surplus, de condamner Monsieur [D] [Z] à payer les sommes de :
50.000 € au titre des souffrances physiques,
80.000 € au titre du préjudice moral,
35.000 € au titre du préjudice esthétique,
250.000 € au titre du préjudice d'agrément et familial,
579.493 € au titre du retentissement professionnel,
3.000 € HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [Y] [A] expose qu'engagé en qualité de jardinier paysagiste, il a été envoyé par son employeur chez un client pour nettoyer la toiture d'une maison d'habitation et est tombé d'une échelle, il a été admis au service neurochirurgie de [Localité 5] où il a présenté une fracture en flexion avec recul du mur postérieur en L1 et une contusion médullaire sévère, il a été opéré et est actuellement sur une chaise roulante mais fait ses transferts tout seul tandis qu'il souffre de troubles sphinctériens nécessitant auto sondages et défécations induites, des douleurs neurogéniques en ceinture au niveau T 9 et des crampes au niveau des membres inférieurs, l'expert a proposé de fixer la consolidation au 7 avril 2011, son taux d'incapacité a été fixé à 100 %.
L'expert a estimé les souffrances endurées à 5/7': il rappelle qu'il est resté hospitalisé jusqu'au 8 août puis a été transféré au centre de rééducation Mariena jusqu'au 5 février 2009, puis au centre Napoléon jusqu'au 17 juillet 2009 pendant lequel il a pratiqué une rééducation intensive, que ses douleurs ont nécessité une nouvelle intervention chirurgicale avec greffe osseuse qui a été pratiquée au CHU de Bordeaux avec une nouvelle hospitalisation du 28 septembre au 9 octobre 2009 suivie d'une nouvelle période de rééducation du 9 octobre au 31 décembre 2009. Il indique que l'expert a omis de mentionner la présence de crampes dans les membres inférieurs ainsi que l'apparition de douleurs neuropathiques situées dans l'axe thoracoabdominal et rappelle que la répétition des sondages urinaires génère des brûlures au niveau de l'urètre qui peuvent durer la journée entière, qu'après la seconde intervention chirurgicale des douleurs sont apparues au niveau du dos qui l'obligent à s'allonger souvent durant la journée et si l'expert fait état des doléances sur les points indiqués il ne les retient pas toutes pour fixer le taux des souffrances endurées.
Il indique qu'il supporte très mal son état actuel de paraplégique, d'incontinence anale et urinaire qui nécessite des sondages urinaires toutes les 4 h qui entraînent un renfermement sur lui-même et accroissent le sentiment d'isolement, que sa souffrance morale est d'une nature différente de la souffrance physique qu'il échet d'indemniser séparément.
Sur les dommages esthétiques fixés à 4/7, il présente une cicatrice de 1 cm au niveau médio thoracique sensible au toucher, une deuxième cicatrice de thoracotomie transversale de 23 cm de long du côté droit et 2 cicatrices de 2 cm en dessous, il demande la somme de 10.000 € pour la période antérieure à la consolidation et 25.000 € pour la période postérieure à la consolidation.
Sur le retentissement professionnel qualifié de majeur, il rappelle que l'expert a retenu une perte de chance de promotion professionnelle tandis que le tribunal a rejeté sa demande en retenant qu'il n'apportait aucun élément établissant des chances sérieuses d'accéder notamment à la qualification de contremaître ou chef d'équipe, alors qu'il est titulaire du brevet professionnel avec trois certificats, création espace vert, entretien espace verts, entreprise conception des espaces verts et que compte tenu de son ancienneté et de l'évolution constante de sa qualification et de son salaire il pouvait prétendre accéder à une classification supérieure et notamment reprendre l'entreprise de son beau-père ainsi qu'il ressort de l'attestation du comptable de l'entreprise selon laquelle cette reprise avait été envisagée avant l'accident de ce dernier, que ses chances de promotion présentaient donc un caractère sérieux qu'il chiffre à la somme de 579.493 € sur la base du taux de capitalisation des rentes en fonction de son âge 41 ans et d'une perte de salaire de 23.256 € par an selon le barème de droit commun.
Sur le préjudice d'agrément et familial qualifié de très important, il expose que sa vie familiale est gravement perturbée, qu'il consacre 7 h par jour aux seuls soins de son handicap et qu'il lui reste peu de temps pour une vie familiale normale, qu'avant son accident il s'adonnait à la pratique de la pêche, du football, à la marche en montagne, autant de distractions qui lui sont maintenant interdites, qu'il ne peut pas davantage aller à la plage et que son handicap moteur et les conséquences sur le plan unique urinaire lui interdisent toute vie sociale extérieure qui justifient l'allocation d'une indemnité de 150.000 €.
Sur le préjudice sexuel important, il indique que le tribunal n'a pas répondu à sa demande, que la lecture des observations et conclusions de l'expert sont édifiantes et qu'il convient d'analyser ce chef de préjudice individuellement et de lui allouer de ce chef la somme de 100.000 €.
*******
Par conclusions déposées le 2 juin 2014 et développées à l'audience, Monsieur [D] [Z] et la société ALLIANZ demandent à la cour de confirmer le jugement sur l'indemnité forfaitaire, l'avance des fonds par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine, la déclaration de jugement commun à la compagnie d'assurance ALLIANZ, sur le rejet de l'indemnisation des souffrances morales, de l'indemnisation du retentissement professionnel, de le réformer sur les indemnisations et fixer l'indemnisation de ce dernier aux sommes qui ne sauraient être supérieures à :
20.000 € au titre des souffrances endurées,
12.000 € au titre du préjudice esthétique,
8.000 € au titre du préjudice sexuel,
- et de rejeter toutes les autres demandes.
Ils font valoir que la juridiction n'a pas compétence pour statuer sur la garantie de l'assureur, que les demandes faites contre l'employeur sont irrecevables, sur les souffrances endurées, il indique que toutes les douleurs ont été prises en compte et qu'il convient de réduire à de justes proportions les demandes faites tant au titre des souffrances physiques qu'au titre des souffrances morales qui ne doivent pas être distinguées, ils exposent que les souffrances endurées présentent un caractère temporaire qui prend fin avec la consolidation et que les souffrances postérieures sont prises en compte au titre de l'incapacité et indemnisées par la rente ; sur le préjudice esthétique, ils prétendent que l'article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale ne distingue pas le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent qui doit être évalué globalement à la somme de 12.000 € et qu'il convient de réformer la décision sur ce point.
Ils sollicitent le rejet de la demande relative au préjudice d'agrément car Monsieur [Y] [A] ne justifie de l'exercice d'aucune activité sportive ou de loisirs spécifiques, quant au préjudice sexuel, ils précisent qu'il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement totalement, que l'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime, que selon le référentiel indicatif régional l'indemnisation est limitée à 50.000 € pour un préjudice affectant totalement et définitivement les trois aspects de la fonction sexuelle chez une jeune personne que donc la demande est manifestement injustifiée.
Sur le retentissement professionnel, ils précisent que ce préjudice est déjà réparé par l'allocation de la rente accident du travail et de sa majoration, que la demande relative à l'incidence professionnelle ne peut qu'être rejetée puisqu'il ne pourrait avoir droit qu'à l'indemnisation d'une perte de chance de promotion professionnelle qui sera également rejetée dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un processus quelconque de chance de promotion professionnelle puisqu'il n'a suivi aucune formation qualifiante et que l'activité artisanale de son beau-père, de travaux, aménagement de terre ou voirie, dont il indique avoir fait le projet de reprendre l'entreprise ne correspondait pas aux qualifications de Monsieur [Y] [A] qui était ouvrier jardinier.
*******
Par conclusions déposées le 1er juillet 2014 et développées à l'audience,'la Caisse Mutuelle Agricole Sud Aquitaine demande à la cour dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé de dire et juger que la majoration de rente ainsi que les indemnités en réparation du préjudice versées par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine à la victime seront récupérés par la Caisse auprès de l'employeur Monsieur [D] [Z] conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de déclarer l'arrêt commun et opposable à la compagnie d'assurances ALLIANZ.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.
Au fond,
Il convient de confirmer le jugement sur l'indemnité forfaitaire, l'avance des fonds par la Caisse de Mutualité Sociale agricole Sud Aquitaine, la déclaration de jugement commun à la compagnie d'assurance ALLIANZ qui ne font l'objet d'aucune critique et d'examiner les chefs de préjudice contestés à la lecture du rapport d'expertise.
Lors de l'accident du 29 juillet 2008, Monsieur [Y] [A] était alors âgé de 39 ans, marié avec trois enfants à charge, il était jardinier dans une entreprise d'espaces verts et titulaire d'un BEP espaces verts et jardins.
Deux ans après l'accident l'expert souligne :
« qu'il persiste sur le plan objectif, une paraplégie sensitivo-motrice des genoux à la pointe des pieds et une localisation en selle du périnée associée à des troubles sphinctériens nécessitant autosondages et défécation induite. Il persiste une quasi intégrité des quadriceps surtout sur le plan moteur et sensitif avec un verrouillage des genoux. Cependant cette situation n'autorise qu'une verticalisation entre barres parallèles avec une mobilité excessivement réduite. Monsieur [Y] [A] est actuellement en permanence sur chaise roulante mais l'intégrité des quadriceps lui permet de faire ses transferts tout seul.
Sur le plan subjectif, Monsieur [Y] [A] souffre de son état de paraplégie avec des douleurs neurogéniques en ceinture au niveau de T9 et des crampes au niveau des membres inférieurs, il a acquis une autonomie complète pour tous les actes essentiels de la vie associés à tous les transferts, il peut conduire une automobile spécialement aménagée pendant une heure ».
Sur les souffrances endurées :
« les souffrances endurées peuvent être estimées à 5/7 compte tenu des deux interventions chirurgicales, de la rééducation intensive et de la souffrance psychique et morale de l'état paraplégique ».
Le tribunal a justement alloué à Monsieur [Y] [A] la somme de 40.000 € en réparation de ses souffrances physiques et morales, indemnisation qui correspond à un préjudice très important et non assez important, de telle sorte qu'il a tenu compte des sondages nécessaires toutes les 4 h, et également, contrairement à ce que soutient Monsieur [Y] [A], l'expert n'a pas omis les crampes et l'apparition de douleurs neurogéniques en ceinture au niveau de T9 comme il a été rappelé ci-dessus, il convient de confirmer la décision sur indemnisation de ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique estimé par l'expert à 4/7 :
L'expert a tenu compte de la cicatrice dorsale de 20 cm, la cicatrice de thoracotomie transversale de 23 cm et de deux cicatrices de 2 cm en dessous et de la situation en fauteuil roulant pour le qualifier de moyen, l'indemnisation allouée à hauteur de 14.000 € sera également confirmée.
Sur le préjudice d'agrément et familial estimé par l'expert de très important :
Il souligne que Monsieur [Y] [A] ne peut plus avoir aucune activité ludique comprenant de la déambulation, le tribunal lui a alloué la somme de 40.000 € en réparation de ce préjudice qu'il y a lieu de confirmer.
Sur le préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
En l'espèce, l'expert indique que les rapports sexuels ne peuvent être effectifs qu'avec des injections intracaverneuses, il le qualifie d'important, il convient de lui allouer en réparation du préjudice la somme de 30.000 €.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
L'expert précise que Monsieur [Y] [A] ne peut plus prétendre à aucune profession nécessitant une déambulation ou une station debout, aucune profession l'obligeant à des efforts sur les bras car les deux osthéosynthèses dorsales deviennent douloureuses dès qu'il force et que seule une profession intellectuelle ou administrative peut être envisagée. Il qualifie son préjudice professionnel de majeur.
Monsieur [Y] [A] est titulaire d'un brevet professionnel d'horticulture, spécialité jardins espaces verts, il produit une attestation de son beau-père qui indique : « j'ai exercé la profession de jardinier paysagiste sur la région de [Localité 6] depuis le 1er juillet 1984, sachant que mon gendre Monsieur [Y] [A] était salarié (...) chez un de mes collègues, j'avais prévu de lui céder mon entreprise lorsque je partirai à la retraite, ayant eu des ennuis de santé j'ai dû arrêter toute activité au 31 décembre 2008 (...) et [Y] se trouvait dans l'impossibilité de reprendre mon affaire et j'ai dû fermer celle-ci sans pouvoir la lui transmettre comme nous l'avions prévu' ». Cette attestation est corroborée par celle de Monsieur [U] [I] qui l'aidait à établir la comptabilité et la gestion et à qui il avait fait part de sa volonté de transmettre son entreprise à son gendre.
Monsieur [Y] [A] démontre donc la perte d'une chance sérieuse de promotion dans l'entreprise de son beau-père contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges qui ont écarté la demande au motif de l'absence de tout élément établissant l'existence d'une démarche quelconque destinée à réaliser la transmission de l'entreprise en 2008, alors que l'accident est du 29 juillet 2008 et que l'entreprise n'a été fermée qu'en décembre 2008.
Néanmoins, ce chef de préjudice ne peut être compensé que forfaitairement et non sur la base du taux de capitalisation des rentes, il lui sera alloué à ce titre la somme de 30.000 €.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral a déjà été réparé dans le cadre de la réparation des souffrances physiques et morales, la demande sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [A] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 2.000 €.
La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est indemne de tout dépens par application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement sur la réparation des souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le rejet du préjudice moral.
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe aux sommes de :
30.000 € la réparation du préjudice sexuel,
30.000 € la réparation de la perte de chance de promotion professionnelle,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] [Z] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur sera versée directement par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine à Monsieur [Y] [A] qui en récupérera le montant auprès de Monsieur [D] [Z] ou de son assureur ainsi que les frais d'expertise qu'elle a avancés,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard