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Cour d'appel, 13 septembre 2012. 11/16096

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/16096

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2012

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2012 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16096 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/85863 APPELANTS Monsieur [T] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : la SCP AUTIER en la personne de Me Jean-Philippe AUTIER , avocats au barreau de PARIS (toque : L0053) (Aide juridictionnelle totale n° 2012/024043 délivrée par le BAJ de PARIS le 11/06/2012) SCI MARIONNAUX représentée par son gérant M. [T] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : la SCP AUTIER en la personne de Me Jean-Philippe AUTIER , avocats au barreau de PARIS (toque : L0053) INTIMEE SA MCS ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : la SCP ROCHMANN-LOCHEN FERRAND-TOMASI LUCAIOLI-LAPERLE en la personne de Me Dominique ROCHMANN LOCHEN , avocats au barreau de PARIS (toque : P0100) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller Madame Hélène SARBOURG, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** La société MCS ET ASSOCIES vient aux droits, à la suite d'une chaîne d'endossements, de la société SOFAL, laquelle avait consenti un prêt à la SCI MARIONNAUX par acte du 02 décembre 1993. Le 13 juillet 2005, elle a fait délivrer commandement afin de saisie immobilière à la SCI MARIONNAUX, sur un bien sis à [Adresse 7]. Après un jugement d'incident du 28 septembre 2006, l'adjudication a eu lieu suivant jugement du 23 novembre 2006 à la société PATRIMOINE CROISSANCE pour la somme de 212 000 euros. Le bien a été revendu par l'adjudicataire initial à Monsieur [F] et Madame [W] le 20 décembre 2007. Cependant, par arrêt du 05 février 2009, la Cour de cassation a cassé le jugement sur incident du 28 septembre 2006, entraînant par voie de conséquence l'anéantissement de l'adjudication, et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Créteil. Aucune des parties n'a signifié l'arrêt ni saisi la juridiction de renvoi. Le montant du prix de vente versé par l'adjudicataire étant resté séquestré auprès du Bâtonnier de Paris, la société MCS & ASSOCIES, seul créancier inscrit, a fait pratiquer le 05 octobre 2010 une saisie-attribution entre ses mains. La SCI MARIONNAUX et Monsieur [G] son gérant ont contesté cette mesure. Par jugement du 08 février 2011, le juge de l'exécution de PARIS a : - déclaré les demandes formées par Monsieur [T] [N] [G], en son nom propre, irrecevables, - déclaré la contestation de la SCI MARIONNAUX recevable, - rejeté la demande de la SCI MARIONNAUX tendant à voir prononcer la caducité de la saisie-attribution du 05 octobre 2010, - rejeté la demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution du 05 octobre 2010 formée par la SCI MARIONNAUX, - condamné la SCI MARIONNAUX à payer à la société MCS & ASSOCIES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et mis les dépens, comprenant les frais de la saisie-attribution, à la charge de la SCI MARIONNAUX. Par dernières conclusions du 17 novembre 2011, la SCI MARIONNAUX et Monsieur [T] [G], appelants, demandent à la Cour de : - juger les appelants recevables et bien fondés en leurs demandes, - rejeter tous moyens et prétentions contraires, - infirmer le jugement du 08 février 2011 du juge de l'exécution de PARIS, - prononcer la nullité, ou subsidiairement la caducité, des actes de saisie-attribution du 05 octobre 2010 et de dénonciation du 11 octobre 2010 diligentés par la SCP NOCQUET SALOMON FLUTRE à la demande de la SA MCS & ASSOCIES à l'encontre de la SCI MARIONNAUX et en ordonner mainlevée, et restitution des fonds sous intérêts au taux légal majoré au cahier des charges de la vente ayant provoqué la consignation des fonds, - constater que la créance invoquée par MCS & ASSOCIES est prescrite, - constater en tant que de besoin que MCS & ASSOCIES ne justifie pas disposer d'un titre exécutoire contre la SCI MARIONNAUX, - prononcer la nullité, et partant, ordonner la mainlevée de l'acte de renouvellement d'hypothèque publié le 07 décembre 2010, sous le volume 2010 n° 1969, par le 10ème bureau de Paris, - relever très subsidiairement que la créance invoquée est excessive et la réduire, - dire que les frais résultant de la saisie-attribution seront laissés à la charge du saisissant, - condamner la SA MCS & ASSOCIES à 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens. Par dernières écritures du 18 mai 2012, la société MCS & ASSOCIES, intimée, demande à la Cour de : - déclarer irrecevable Monsieur [G] en ses demandes à défaut de qualité et de droit à agir, - déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par la SCI MARIONNAUX et Monsieur [G], En tout état de cause, - déclarer irrecevables et mal fondés la SCI MARIONNAUX et Monsieur [G] en toutes leurs demandes et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence, - rejeter purement et simplement les demandes formées par la SCI MARIONNAUX et monsieur [G] aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution, - juger que les modalités de signification de la saisie-attribution et de sa dénonciation à la SCI MARIONNAUX ont parfaitement été respectées et que la saisie-attribution pratiquée le 05 octobre 2010 ne souffre aucune irrégularité, - juger que l'action de la société MCS & ASSOCIES n'est pas prescrite, - juger que la société MCS & ASSOCIES est créancière de la SCI MARIONNAUX par une chaîne d'endos réguliers, pratiqués en application de la loi du 15 juin 1976, - "fixer la créance" de la société MCS & ASSOCIES à la somme de 70 059,16 euros selon décompte arrêté au 20 septembre 2010, Au surplus, - condamner solidairement la SCI MARIONNAUX et Monsieur [G] à payer outre une amende civile laissée à l'appréciation de la cour, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au profit de la société MCS & ASSOCIES, en vertu de l'article 559 du Code de Procédure Civile eu égard au caractère « manifestement injustifié, abusif et dilatoire du présent appel », - condamner solidairement la SCI MARIONNAUX et Monsieur [G] à payer à la société MCS & ASSOCIES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la SCI MARIONNAUX et Monsieur [G] en tous les dépens. A l'audience du 13 juin 2012, la Cour a demandé aux parties de lui faire parvenir en cours de délibéré leurs observations sur la propriété des fonds saisis eu égard à l'arrêt de la Cour de cassation du 05 février 2009. Par note du 22 juin 2012, la société MCS & ASSOCIES fait observer que : - si l'arrêt du 05 février 2009 a entraîné l'annulation de l'adjudication du 23 novembre 2006, aucune des parties ne l'a signifié ni exécuté en saisissant la juridiction de renvoi, - il ressortirait des dispositions de l'article 625 du Code de Procédure Civile une « obligation de restitution », laquelle serait à ce jour matériellement impossible et vouée à l'échec, la SCI MARIONNAUX n'ayant pas revendiqué son immeuble, revendu par l'adjudicataire à un tiers non averti du caractère litigieux de la vente, ni mis en 'uvre aucune action à cette fin, - la SCI MARIONNAUX aurait, par cette attitude, renoncé à recouvrer la propriété de son immeuble et acquiescé à une « restitution par équivalent » à hauteur du prix de vente consigné, dont elle a reçu le solde le 13 avril 2011, ainsi qu'il ressort d'une attestation du séquestre délivrée le 21 juin 2012, - ayant ainsi agi « en qualité de propriétaire des fonds séquestrés », ces fonds étaient dès lors saisissables puisque entrés dans son patrimoine. Par note du 03 juillet 2012, la SCI MARIONNAUX et Monsieur [G] font valoir qu'ils n'ont pas renoncé à revendiquer en justice la propriété du bien, et ont même présenté une demande d'aide juridictionnelle à cette fin le 23 novembre 2011. Ils déclarent « formuler toute réserve » sur l'attestation du versement du solde du prix de vente par le séquestre et envisagent que la pièce correspondante, numéro 18, soit  écartée des débats. SUR CE, LA COUR Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré, Considérant qu'en raison de la transparence du capital d'une société civile immobilière, Monsieur [G] a intérêt à agir aux côtés de la SCI MARIONNAUX ; que son action sera donc déclarée recevable ; Considérant qu'il n'existe aucun motif d'écarter des débats la pièce numéro 18 produite par la société MCS & ASSOCIES ; Considérant que la demande de la SCI MARIONNAUX et de Monsieur [G] tendant à voit prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de l'acte de renouvellement d'hypothèque publié le 07 décembre 2010, sous le volume 2010 n° 1969, par le 10ème bureau de Paris sera déclarée irrecevable comme nouvelle en appel en application de l'article 564 du Code de Procédure Civile ; Considérant qu'aux termes de L211-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution (ancien article 42 de la loi du 9 juillet 1991), tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 05 février 2009 et des dispositions de l'article 625 du Code de Procédure Civile que l'adjudication du 23 novembre 2006 est annulée, cette disposition perdurant juridiquement à ce jour, quoi qu'il en soit de la revente du bien ou de la difficulté, voire de l'impossibilité, relevées par l'intimée, d'une restitution en nature du bien vendu ; que dès lors, les sommes litigieuses, versées par l'adjudicataire initial en exécution d'une adjudication nulle ne peuvent, en l'état du dossier présenté à la Cour, être considérées comme la propriété du débiteur, sauf acquiescement non équivoque de celui-ci à l'ensemble de la situation ; Considérant qu'il sera observé que, le montant du prix de vente étant resté séquestré auprès du Bâtonnier de Paris depuis la fin de l'année 2006, la société MCS & ASSOCIES n'a diligenté aucune procédure de distribution, issue naturelle d'une adjudication, mais a finalement décidé en octobre 2010, quatre ans plus tard, de recourir à une saisie-attribution, faisant valoir qu'à la suite de l'annulation de l'adjudication, la SCI MARIONNAUX, qui n'a mis en 'uvre aucune procédure pour se voir restituer le bien, aurait acquiescé à une « restitution par équivalent » à hauteur du prix de vente consigné lequel serait ainsi entré dans son patrimoine ; Considérant que si, aux termes de l'article 410 du Code de Procédure Civile, l'acquiescement peut être exprès ou implicite, encore faut-il dans ce dernier cas qu'il ne soit entaché d'aucune équivoque ; Considérant qu'en réponse à la demande de la Cour tendant à clarifier la question, les appelants ont indiqué n'avoir pas renoncé à revendiquer en justice la propriété du bien ; qu'il est justifié par les pièces produites que, le 23 novembre 2011, à la suite de la saisie-attribution, les appelants ont demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le but de poursuivre auprès du tribunal de grande instance de PARIS l'annulation de la revente du bien ; que par ailleurs s'il ressort du courrier du séquestre du 21 juin 2012 que le reliquat du prix de vente a été adressé à la SCI MARIONNAUX le 13 avril 2011, -en même temps qu'était versé au créancier le montant de la saisie-attribution-, il n'en résulte pas, contrairement aux affirmations de la société créancière, qu'elle ait elle-même sollicité ce versement auprès du bâtonnier ; Qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que la situation juridique de la somme séquestrée, objet de la saisie-attribution querellée, n'est pas aujourd'hui définitivement fixée ; qu'en conséquence, les prescriptions de l'article L211-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution n'étant pas remplies, la saisie-attribution ne peut qu'être annulée, les frais en restant à la société MCS & ASSOCIES, et le jugement infirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit utile d'examiner les moyens présentés par les appelants ; Considérant que la demande de dommages-intérêts pour appel abusif de la société MCS & ASSOCIES ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'eu égard aux circonstances de la cause, il convient de rejeter toutes demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens de première instance et d'appel étant supportés par la société MCS & ASSOCIES ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement DÉCLARE irrecevable la demande de la SCI MARIONNAUX et de Monsieur [G] tendant à voit prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de l'acte de renouvellement d'hypothèque publié le 07 décembre 2010, sous le volume 2010 n° 1969, par le 10ème bureau de Paris ; INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [G] ; ANNULE la saisie-attribution du 05 octobre 2010 ; DIT que les frais en resteront à la charge de la société MCS & ASSOCIES ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE la société MCS & ASSOCIES aux dépens de première instance et d'appel qui pourront pour ces derniers être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2012-09-13 | Jurisprudence Berlioz