Cour de cassation, 17 juillet 1991. 91-60.037
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-60.037
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1991
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe, Pierre, Henri X..., technicien d'expérimentation, demeurant bâtiment G, rue du 8ème BCP à Amiens (Somme),
en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Doullens, en matière électorale, le concernant.
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, être signé par le président et le secrétaire ; Attendu que le jugement attaqué, rejetant le recours de M. X... contre une décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune du Meillard, ne comporte pas la signature du président ; D'où il suit que le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Doullens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Amiens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Doullens, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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