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Cour de cassation, 10 février 2016. 15-85.219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-85.219

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2016

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N° Q 15-85.219 F-D N° 1044 SC2 10 FÉVRIER 2016 NON-LIEU A STATUER M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [R] [N], contre l'ordonnance n° 1367 du président de la chambre de l'application des peines de NANCY, en date du 2 juin 2015, qui a prononcé sur sa demande de permission de sortir ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que M. [N] a été mis en liberté le 13 novembre 2015 à l'expiration de sa peine ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-02-10 | Jurisprudence Berlioz