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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 710 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/ 00640
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 28 janvier 2010.
APPELANTE
SARL AGENCE CHARLES C...
1rue Victor Hugo-Gustavia
97133 SAINT-BARTHELEMY
Représentée par la SCP WINTER-DURENNEL & PREVOT (TOQUE 83) avocats au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Odile Z...
...
97133 SAINT-BARTHELEMY
Représentée par Me Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (TOQUE 13) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe PRUNIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques FOUASSE, conseiller, président, (article R. 312-3 du COJ)
M. Philippe PRUNIER, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2011 puis le délibéré a été successivement prorogé jusqu'au 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Jacques FOUASSE, conseiller, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision contradictoire rendue le 28 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE :
" Dit que le licenciement de Madame Z... est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL " AGENCE CHARLES C... " à lui régler les sommes suivantes :
-30. 878, 40 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-98, 80 € au titre des congés payés,
-988, 06 € à titre de rappel de salaire sur 13ème mois conventionnel,
-98, 80 € au titre des-congés payés sur ce rappel
-767, 39 € au titre de l'indemnité de congés payés,
-988, 06 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure,
-18. 444, 81 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Ordonne la remise des documents suivants, conformément à la présente décision : le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC ainsi que le bulletin de paye du mois de février 2008,
1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la transmission de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi,
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme brute de 1. 386, 11 €,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Déboute le défendeur de sa demande reconventionnelle ; le condamne aux entiers dépens " ;
Cette décision a été notifiée le 16 mars 2010 à la société " AGENCE C... " qui en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 25 mars 2010 ;
Au terme de ses dernières conclusions du 27 juin 2011, elle demande à la cour de :
" Dire et juger l'appel de la société AGENCE CHARLES C... tant recevable que bien fondé,
En conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre,
Statuant à nouveau, débouter Madame Odile Z... de l'ensemble de ses demandes,
La condamner aux entiers dépens, outre le paiement de 1. 200 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile " ;
Elle soutient que la procédure de licenciement est régulière et que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Que la modification des horaires de travail de Mlle Z... n'a pas été faite dans l'intention de nuire à la salarié et ne constitue pas une modification de son contrat de travail ;
Que l'horaire de travail initial n'avait pas été contractualisé avec son employeur qui en le modifiant n'a fait qu'user de son pouvoir de direction ;
Qu'en tout état de cause Mademoiselle Z... ne rapporte pas la preuve des préjudices dont elle réclame réparation ;
Que Mademoiselle Z... a déjà perçu ses indemnités de congés payés et ne peut prétendre à un rappel de prime d'ancienneté qui, aux termes de la convention collective nationale du tourisme, est calculée sur la base du salaire minimum conventionnel et non sur le salaire contractuel ;
Au terme de ses dernières écritures déposées le 6 juin 2011, Mademoiselle Z... demande à la cour de confirmer le jugement querellé sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés pour non respect de la procédure et rupture abusive ainsi que ceux alloués au titre du rappel de salaire pour la prime d'ancienneté conventionnelle, de l'indemnité de congés payés sur celle-ci, et du rappel de congés payés pour jours d'ancienneté conventionnelle ;
Elle sollicite outre la délivrance sous astreinte de 100 € par jour de retard et par pièce, la remise des documents sociaux et la somme de 3. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mademoiselle Z... expose avoir été engagée le 1er novembre 1983 par l'Agence Charles C... en qualité d'employée de bureau ;
Qu'au retour de son congé parental, en septembre 2002, bien qu'étant toujours à temps plein, en accord avec son employeur, celui-ci lui avait consenti un aménagement de ses horaires de travail, étant alors déduites de son salaires 30 heures par mois correspondant aux heures non effectuées ;
Que le 21 juillet 2005 l'Agence Charles C... a été cédée à Monsieur B... qui a transféré le fonds de commerce à la SARL AGENCE CHARLES C... ;
Que le 25 octobre 2005 Monsieur B... la passait à mi-temps ;
Que son salaire qui était de 1. 585, 14 € bruts par mois a été ramené à 988, 06 € bruts ;
Qu'en mai 2006 Monsieur B... a décidé, sans aucune concertation, de changer de convention collective alors en vigueur et d'appliquer la Convention Collective Nationale des Transports Aériens-Personnel au sol ;
Qu'à compter du mois de février 2006 l'ancienneté portée sur son bulletin de salaire a été modifiée, passant de 268 mois à 8 mois ;
Que le 1er octobre 2006 Monsieur B... lui a imposé, à compter du même jour, de travailler les après-midi, outre le samedi matin ;
Qu'elle a refusé cette modification substantielle de son contrat de travail, incompatible avec ses obligations familiales ;
Qu'elle a alors convoquée à un entretien préalable auquel n'était pas présent Monsieur B..., qui a cependant signé la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 27 novembre 2006 ;
Que la procédure est irrégulière, la convocation ne comportant pas l'adresse des organismes ou elle aurait pu obtenir la liste des conseillers extérieurs ;
Que le licenciement est abusif et qu'elle s'est retrouvée sans emploi durant les 5 années qui ont suivi ;
Que le préjudice réclamé et qui correspond aux salaires qu'elle aurait perçus durant ce délai est bien fondé ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions qui ont été reprises et développées à la barre ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2011 et après débats a été mise en délibéré pour l'arrêt suivant être rendu.
SUR QUOI
Attendu que les parties s'accordent à dire que Mademoiselle Z... a été engagée par l'agence Charles C... le 1er novembre 1983 ;
Attendu que son contrat a, conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail (anciennement article 122-12), été repris par la SARL AGENCE CHARLES C... ;
Attendu que celle-ci dans l'attestation destinée à l'ASSEDIC indique que Mlle Z... a été employée du 1er novembre 1983 au 28 décembre 2006 ;
Attendu que l'ancienneté de Mademoiselle C... est donc de 23 ans ;
Attendu que le 25 octobre 2005, le contrat de travail initial a été modifié par la société A. C. G., avec l'accord écrit de Mlle Z... ;
Attendu que Mlle Z... est passée à temps partiel, travaillant alors les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8H00 à 12H00 et un mercredi sur deux, son salaire étant alors ramené à 988, 06 € par mois ;
Attendu que par courrier du 18 octobre 2006 la société A. C. G. a écrit à Mlle Z... pour lui notifier ses nouvelles dates et horaires de travail, du lundi au vendredi de 14H00 à 17H00 et le samedi de 9H00 à 12H00, l'avisant qu'à défaut pour elle d'accepter dette nouvelle répartition elle pourrait être licenciée pour faute grave ;
Attendu que par courrier du 24 octobre 2006, Mlle Z... a fait savoir qu'elle ne pouvait accepter ces nouveaux horaires compte tenu de ses charges de famille connues de son employeur, et notamment des deux jumeaux âgés de 7 ans,
Attendu que la société A. C. G. par lettre du 7 novembre 2006 a convoqué, pour le 21 novembre 2006, Mlle Odile Z... à un entretien préalable à son éventuel licenciement ;
Attendu que cette convocation n'indique pas l'adresse des services dans lesquels la liste des conseillers pouvant assister la salariée, comme prévu par l'article L 1232-4, alinéa 3 du code du travail (anciennement article L 122-14) ;
Attendu que la procédure est par conséquent irrégulière ;
Attendu que la décision du conseil de prud'hommes condamnant la société A. C. G. à payer à ce titre à Mlle Z... la somme de 988, 06 € est confirmée ;
Attendu que par lettre en date du 27 novembre 2006 la société Agence Charles C... a licencié Mlle C... ;
Attendu que ce courrier, qui fixe le litige, était ainsi rédigé :
" A la suite de l'entretien que vous avez eu avec Monsieur Thomas D..., Superviseur, le 21 novembre 2006 à 14 heures au bureau de l'Agence Charles C...,
M. D... vous a exposé, à nouveau, l'obligation de restructuration des horaires et le nécessaire allongement de l'amplitude d'ouverture de l'agence pour l'obtention de l'indice de satisfaction de clientèle exigé par les " bornes de qualité " de notre mandant AIR France-KLM.
Il a écouté vos arguments et entendu votre refus de vous conformer aux nouveaux horaires imposés par les motifs ci-dessus.
Notre jeune entreprise est encore de petite taille et ne nous permet aucune possibilité de reclassement.
En conséquence des motifs indiqués ci-dessus, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :
licenciement pour cause réelle et sérieuse suite à votre refus d'une modification du contrat de travail pour convenances personnelles.
Votre préavis, d'une durée de un mois débutera à la date de présentation de cette lettre et se terminera le 28/ 12/ 2006. Nous vous rappelons que pendant votre préavis vous restez tenus de l'ensemble des obligations stipulées par votre contrat de travail, notamment au strict respect des horaires. Vous disposez d'heures libres pour rechercher un emploi et les modalités d'utilisation en seront déterminées en accord avec votre superviseur.
Au terme de votre préavis, le 28/ 12/ 2006, vous pourrez vous présenter auprès de Monsieur D..., qui tiendra à votre disposition votre attestation ASSEDIC, votre certificat de travail et qui vous règlera votre solde de tout compte " ;
Attendu que le changement des horaires du contrat de travail à temps partiel, qui constitue une modification substantielle de celui-ci n'avait pas été prévu ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 3123-24 du code du travail (anciennement L212-4-3) " Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de ces modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.. ; " ;
Attendu que sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la compatibilité de ce changement avec les obligations familiales de Mlle Z..., le licenciement prononcé du fait du refus de celle-ci d'accepter les horaires proposés se trouve sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mademoiselle Z... justifie du préjudice découlant directement de ce licenciement en ce qu'elle s'est retrouvée sans emploi ;
Attendu qu'elle démontre par les pièces régulièrement produites, avoir été et être encore prise en charge par les ASSEDIC (Pôle-Emploi)
Attendu que la société A. C. G. sera donc condamnée à lui payer la somme de 57. 307, 48 € (988, 06 € sur 48 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en ce qui concerne les autres demandes, le conseil de prud'hommes, par décision motivée et que la cour adopte,, a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et son jugement confirmé ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
Attendu que la société AGENCE CHARLES C... sera condamnée aux éventuels dépens ainsi qu'à payer à Mademoiselle Odile Z..., la somme de 600, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu 28 janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE sauf en ce qui concerne l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société AGENCE CHARLES C... à payer à Mademoiselle Odile Z... la somme de 57. 307, 48 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société AGENCE CHARLES C... aux éventuels dépens ainsi qu'à payer à Mademoiselle Odile Z... la somme de 600, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,