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Cour de cassation, 02 février 2022. 21-15.422

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-15.422

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10126 F Pourvoi n° X 21-15.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ M. [X] [C], 2°/ Mme [K] [G], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 21-15.422 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Grand Ouest, anciennement dénommée Banque populaire Atlantique société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [C], de Mme [G], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C], Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [C], et Mme [G] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [C] et Mme [G] de leurs demandes ; 1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, notamment ceux produits pour la première fois devant la Cour d'appel ; qu'en l'espèce, M. [C] et Mme [G] sollicitaient notamment de voir constater le caractère abusif de la clause lombarde et la réputer nonécrite, ordonner la substitution, au premier jour du prêt, du taux d'intérêt légal au jour de la signature de l'offre, soit 0,04 %, dire que ce taux était applicable pendant toute la durée du prêt et de condamner en conséquence la banque à leur régler les intérêts indument perçus ; qu'à l'appui de leurs demandes, ils produisaient, pour la première fois en appel (cf. pièce 15 produite en appel), un rapport d'expertise amiable établi par Mme [I], dont il résultait que « les dates de déblocage figurant sur l'échéancier définitif de l'emprunteur ne sont pas les dates valeurs à partir desquelles les intérêts sont calculés ; le tableau présenté par M. [T] en pages 5 et 6 de son rapport ne présente pas les dates valeurs à partir desquelles les intérêts sont calculés : les calculs présentés par M. [T], puisque basés sur des dates incorrectes, sont donc erronés » (cf. rapport, p. 5) ; que dans leurs conclusions d'appel, M. [C] et Mme [G] ajoutaient que « toutes les dates de valeur des déblocages sont postérieures aux dates de déblocage figurant sur le tableau d'amortissement, ce qui a pour effet de masquer le surcoût lié à l'usage de l'année lombarde » (cf. p. 14) ; qu'en se fondant exclusivement, pour statuer comme elle l'a fait, sur le rapport de M. [T], sans examiner, même sommairement, le rapport amiable établi par Mme [I], régulièrement produit pour la première fois en appel, et de nature à démontrer que la clause fondée sur l'année lombarde avait été appliquée à leur détriment, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, M. [C] et Mme [G] faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que dans le rapport de Mme [I], « comme stipulé dans l'offre de prêt, les intérêts intercalaires sont calculés en fonction de la date de valeur de déblocage présentes uniquement sur les relevés bancaires des emprunteurs. C'est l'erreur qui a été commise par M. [Z] [T] qui, utilisant les dates de déblocage du tableau d'amortissement, n'arrive pas à vérifier les intérêts intercalaires calculés par la BPGO », et que « sur toutes les parties brisées des échéances, les intérêts sont calculés selon un diviseur de 360 jours, en jours exacts sur 360 jours. Cela revient à appliquer sur l'année civile de 365 jours un taux d'intérêts de 3,09236 % (= 3,050% x 365/360), soit un taux de 1,39 % supérieur à celui de l'offre » (cf. p. 24); qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. [C] et Mme [G] déduisaient que le taux d'intérêt avait été majoré de 1,39 % d'un calcul ne concernant « qu'une échéance brisée prise isolément des autres et… au surplus basé sur la prise en compte des dates de valeur et d'une période de 37 jours, et non 38 » (cf. arrêt, p. 4), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

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