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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende et a prononcé la confiscation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 78-2 et 802 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des fonctionnaires de police, alertés par un chauffeur routier de la présence suspecte d'une personne à bord d'un véhicule stationné à proximité d'une zone de fret et paraissant s'intéresser aux marchandises, ont procédé à son contrôle et ont alors constaté qu'elle se débarrassait d'un petit sachet qu'elle jetait à ses pieds ; que l'examen de son contenu révélait qu'il s'agissait de stupéfiants et qu'une perquisition au domicile de l'intéressé permettait la découverte de résine et d'herbe de cannabis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prise de l'irrégularité du contrôle d'identité, l'arrêt énonce que les officiers de police judiciaire ont agi en flagrant délit après avoir relevé des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale, en l'espèce la présence d'un petit sachet blanc pouvant contenir des produits stupéfiants ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il relève l'existence de raisons plausibles de soupçonner que le prévenu se préparait à commettre un délit justifiant le contrôle d'identité, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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