Cour de cassation, 04 mars 2021. 19-24.081
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.081
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10136 F
Pourvoi n° T 19-24.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
M. W... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-24.081 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Compagnie générale de crédit aux particuliers (CREDIPAR), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. P..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. P...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... P... de ses demandes tendant à déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie vente qui a été délivré à son encontre le 6 février 2018 pour la somme de 17 213,59 euros, ainsi que tout acte de procédure de saisie vente régularisé sur la base de ce commandement,
AUX MOTIFS QUE, « Sur le commandement délivré le 06 février 2018 ; que la décision fondant la voie d'exécution doit avoir été préalablement signifiée au débiteur ; que la société Crédipar a fait signifier l'arrêt rendu le 1er juin 2010 par la cour d'appel de Lyon par acte d'huissier délivré le 09 juin 2010 ; qu'un certificat de non-pourvoi a été établi le 30 novembre 2010 ; que M. W... P... explique dans ses écritures qu'il ne résidait plus au [...] à la date à laquelle la signification a été faite, étant séparé de sa compagne Mme L... depuis le mois de mars 2010 ; qu'il fournit une attestation de l'agence immobilière Foncia qui indique qu'il a été locataire avec Mme L... de cet appartement du 15 mars 2007 au 01 avril 2010 ; que M. P... ajoute qu'il est parti résider chez sa mère à Marseille avant de s'installer durant l'été 2010 à Lyon pour avoir trouvé un travail au centre Q... V... ; que pour autant que l'arrêt du 1er juin 2010 rendu par la Cour de Lyon permet de lire que M. P... se domiciliait alors au [...] et que, même s'il n'avait pas constitué avoué, il avait eu connaissance de l'assignation ; que l'huissier instrumentaire qui a signifié l'arrêt de la cour d'appel de Lyon a effectué des recherches puisque l'arrêt est signifié non pas au [...] mais au [...] ; que l'huissier a vérifié le tableau des occupants et a constaté que le nom de M. W... P... figurait bien et qu'il était domicilié "[...] " ce qui attestait de la réalité de sa résidence en ce lieu ; que la société Crédipar a, par ailleurs, engagé une requête en saisie des rémunérations le 06 novembre 2011 ; qu'une citation en conciliation devant le tribunal d'instance de Saint Etienne en date du 08 juin 2012 est versée aux débats et permet de lire que M. P... a été cité à l'adresse du [...] ; qu'un acte de saisie a été dressé le 13 septembre 2012 par le Greffier du tribunal d'instance de Saint Etienne et permet de constater que M. P... se domiciliait toujours [...] , chez L... ; que cet acte mentionne que les parties régulièrement convoquées n'ont pu se concilier ; que dès lors il est établi que cette adresse n'est pas fantaisiste et permettait de toucher M. P... ; que l'huissier a vérifié que le nom de W... P... figurait sur le tableau des occupants ; que M. P... ne justifie pas avoir engagé des démarches nécessaires pour que son nom ne soit plus mentionné s'il ne résidait plus dans ce lieu ; qu'il ne parait pas avoir fait de changement d'adresse ; qu'il ne peut être reproché à l'huissier instrumentaire de ne pas avoir effectué de démarches suffisantes alors que tout contribuait à établir que l'intéressé vivait à cette adresse ; que les formalités prescrites aux articles 654 et suivants du code de procédure civile ont été respectées et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du commandement résultant d'une irrégularité de la signification du titre exécutoire » (arrêt attaqué pp. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE, « sur le commandement délivré le 6 février 2018 : comme le rappelle le demandeur, l'arrêt fondant la voie d'exécution doit avoir été préalablement signifié au débiteur. La société Credipar justifie d'une signification de l'arrêt du 1 juin 2010 intervenue au domicile du débiteur le 9 juin 2010 dont la régularité est contestée par ce dernier. Nonobstant l'attestation rédigée par la mère de M. W... P..., il ressort du procès-verbal de l'huissier instrumentaire qu'il a constaté que le nom de ce dernier figurait sur le tableau des occupants, de sorte qu'il est justifié d'une vérification de la réalité du domicile de M. P... sauf à ce dernier à supprimer son nom de ce tableau s'il n'y demeurait plus. En outre d'autres actes de signification ultérieurs ont été effectués à cette même adresse le 6 juillet et le 8 juin 2012 par une autre étude d'huissier ; enfin l'acte de saisie du 13 avril 2012 porte mention d'une adresse identique. En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par M. W... P... relatif à l'irrégularité du commandement résultant d'une irrégularité de la signification du titre exécutoire » (jugement entrepris, p. 3) ;
ALORS QUE l'huissier de justice qui signifie à domicile doit vérifier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, et détailler les diligences qu'il a accomplies pour procéder à cette vérification ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (p. 5) que la société Crédipar a fait signifier le 9 juin 2010 une décision de la cour d'appel de Lyon en date du 1er juin 2010, qui mentionnait que M. W... P... était domicilié au [...] ; que cette signification a toutefois été faite à domicile, au [...] , qui était l'adresse de l'ancienne compagne de M. P..., Mme L... ; que M. P... contestait la régularité de cette signification, en faisait valoir qu'il était séparé de sa compagne, Mme L..., depuis le mois de mars 2010, et qu'il était parti résider chez sa mère à Marseille, avant de s'installer durant l'été 2010 à Lyon (conclusions, pp. 4 et 5) ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger régulière la signification de l'arrêt du 1er juin 2010 et rejeter par conséquent la demande en annulation du commandement de payer, que l'huissier instrumentaire avait relevé que le nom de M. P... figurait sur le tableau des occupants, « chez L... », quand cette seule indication n'était pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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