Cour de cassation, 05 novembre 1996. 95-03.002
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-03.002
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° A 95-03.002 formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° B 95-03.003 formé par M. Armand X..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° C 95-03.004 formé par M. Roger X..., demeurant ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Paris (chambre des appels de l'instance arbitrale) au profit de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer (ANIFOM), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois n°s A 95-03002, B 95-03003 et C 95-03004, qui sont connexes;
Sur les moyens développés par les demandeurs au pourvoi dans leurs mémoires en demande qui sont identiques :
Attendu que MM. René, Armand et Roger X... se bornent à contester l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, au regard des éléments de preuve soumis à son examen, a fixé la valeur d'indemnisation du fonds de commerce exploité par Henry X... à Boghari (Algérie) dont il a été dépossédé; qu'ils n'invoquent aucun grief qui soit de nature à remettre en cause l'application de la règle de droit; que leurs moyens ne peuvent donc être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. René, Armand et Roger X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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