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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-46.494

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.494

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, 22 octobre 1993), que M. X... a été embauché, le 1er octobre 1992, par la société Perthois Distribution en qualité d'employé libre service avec une période d'essai d'1 mois ; que, le 2 novembre 1992, il a été engagé par le même employeur en qualité de chef de rayon, en vertu d'un nouveau contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai de 2 mois ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai le 6 novembre 1992 ; Attendu que la société Perthois Distribution fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-4, alinéa 2, du Code du travail que les parties peuvent durant la période d'essai mettre fin au contrat sans justification qu'en retenant que la société Perthois Distribution avait mis fin au contrat au seul motif que M. X... ne présentait pas les qualités requises le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de cet article ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles pendant la période d'essai ce n'est que sous réserve de ne pas abuser de son droit, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'employeur avait mis fin au contrat au motif que le salarié ne présentait pas les qualités professionnelles requises 4 jours seulement après l'avoir jugé apte à un emploi de qualification supérieure, a pu décider que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et abusé de son droit de résiliation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz