Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-84.676
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-84.676
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle HUBERT et BRUNO le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 6 juillet 1994, qui, pour délit de violences volontaires et contravention d'excitation d'animal dangereux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à une amende de 600 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, lorsque le demandeur en cassation n'est pas détenu, le pourvoi doit être formé, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
qu'il s'agit là d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ;
Attendu qu'en l'espèce le pourvoi, formé par lettre adressée à la cour d'appel, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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