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Tribunal judiciaire, 20 janvier 2026. 25/01039

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/01039

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2026

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chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 25/01039 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKIZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026 DEMANDEURS : Madame [N] [F] épouse [J] née le 28 Juillet 1966 à MULHOUSE (68100) 11 rue Corneille Agrippa 57140 WOIPPY de nationalité FRANCAISE représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204 Monsieur [G] [J] né le 17 Juin 1971 à OUED RHIOU (ALGERIE) 11 rue Corneille Agrippa 57140 WOIPPY de nationalité Algérienne représenté par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Stéphanie ROSATI (2) Me Catherine SCHNEIDER (2) [G] [J] et [N] [F] se sont mariés le 25 juillet 2020. Par requête conjointe remise au greffe le 15 mai 2025, [G] [J] et [N] [F] ont formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 25 septembre 2025 a notamment : - constaté qu’au terme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 15 janvier 2025, les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - constaté le renoncement à formuler des demandes au titre des mesures provisoires et ordonné la clôture de la procédure ; Dans la requête, les parties sollicitent que les effets du divorce soient fixés à la date du dépôt de la requête, que l'exécution provisoire soit ordonnée, et que chacun conserve la charge de ses propres dépens. La clôture a été ordonnée le 25 septembre 2025. Les demandes des parties étant conformes à leurs intérêts et aux dispositions légales, leur accord sera entériné. Il est également expliqué aux parties que la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge et n'a pas à être ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : -[N] [F], née le 28 juillet 1966 à Mulhouse (68100) -[G] [J] , né le 17 juin 1971 à Oued Rhiou (Algérie) mariés le 25 juillet 2020 à Woippy ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la requête conjointe, soit le 15 mai 2025 ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ; PRONONCE l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Tribunal judiciaire 2026-01-20 | Jurisprudence Berlioz