Cour de cassation, 08 octobre 1992. 88-45.552
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-45.552
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Mélodie X..., demeurant ... à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section activités diverses), au profit de l'Amicale des enseignants du Pays-Haut, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de l'Association Amicale des enseignants du Pays-Haut, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure et le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 18 octobre 1988) que Mlle X... a été embauchée suivant contrat à durée déterminée pour la période du 15 décembre 1985 au 12 avril 1986 par l'association "Amicale des enseignants du pays haut" pour exercer les fonctions de cuisinière dans un centre de loisirs pendant la saison d'hiver ; Attendu que Mlle X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de congés payés alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait inclure dans le calcul des salaires l'indemnité de congés payés sans l'accord écrit du salarié et que Mlle X... n'a jamais accepté au cours de la saison 1985-1986 que ses congés payés soient incorporés au salaire ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée avait elle-même sollicité l'intégration de ses congés payés dans son salaire et qu'elle avait été remplie de ses droits au titre des congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que Mlle X... reproche encore au jugement d'avoir dit qu'elle avait été liée à son employeur par un contrat de travail saisonnier et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de fin de
contrat alors, selon le moyen, qu'en considérant que le contrat de travail de la salariée était un contrat saisonnier, le conseil de prud'hommes a dénaturé la convention formée entre les parties qui ne pouvait s'analyser que comme un contrat à durée déterminée et non un contrat saisonnier et que d'ailleurs, le centre de loisirs fonctionnait l'hiver mais assurait également les saisons d'été ; Mais attendu que le seul fait qu'un centre de loisirs fonctionne pendant les saisons d'hiver et d'été n'interdit pas à un employeur de recourir à des contrats de travail saisonniers et que le conseil de prud'hommes, par une interprétation que l'ambiguïté du contrat rendait nécessaire, a estimé que la salariée avait été engagée pour la durée d'une saison et que le contrat devait être qualifié de saisonnier ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard