Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-61.545
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-61.545
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Z..., demeurant 4, place de la Bastille à Feytiat (Haute-Vienne),
2°/ Mme Jeanne A..., demeurant à Ménieras, Le Vigen (Haute-Vienne),
3°/ M. Gilbert B..., demeurant ... (Haute-Vienne),
4°/ M. Alain D..., demeurant ... (Haute-Vienne),
5°/ M. Eric F..., demeurant Eycouveaux à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Limoges, en matière électorale, au profit de :
1°/ Mme Marie-Louise E..., demeurant ... (Haute-Vienne),
2°/ M. Gérard G..., demeurant ... (Haute-Vienne),
3°/ M. Daniel X..., demeurant ... (Haute-Vienne),
4°/ Mlle Patricia C..., demeurant ... (Haute-Vienne),
5°/ Mme Arlette Y..., demeurant à Lavillaureix, Châteauponsac (Haute-Vienne),
6°/ Le Syndicat CGT (Confédération générale du travail), dont le siège est ... (Haute-Vienne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Mme A... et de MM. B..., D... et F..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., Mme A..., M. D..., M. B... et M. F... ont formé un pourvoi contre le jugement d'un tribunal d'instance (Limoges, 23 novembre 1989) qui les avait déboutés de leurs demandes tandant à faire déclarer irrecevables les candidatures aux élections à la Mutualité sociale agricole de Mmes E..., C..., Y... et MM. X... et G..., et à invalider les listes qu'ils avaient formées ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. Z... et les autres demandeurs, alors que ce serait à tort qu'il aurait considéré qu'ils n'avaient pas d'intérêt pour agir, puisque figuraient sur les listes Confédération générale du travail de Limoges-Panazol et Limoges-Landouge des candidats irrégulièrement désignés ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi ces désignations
de candidats étaient irrégulières ;
Qu'il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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